Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-20.497
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10015 F
Pourvoi n° K 16-20.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transdev Arles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 19 mai 2016 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), dans le litige l'opposant à M. Samir Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Transdev Arles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transdev Arles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transdev Arles et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Arles.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'ancienneté de M. Y... remonte au 27 août 2007 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et d'avoir condamné la société TRANSDEV à payer à celui-ci la somme de 2.438,99 euros à titre de rappel de rappel de prime d'ancienneté et celle de 243,90 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, en particulier au regard des bulletins de paie, que M. Y... a été successivement salarié au sein des sociétés de transport suivantes, en qualité respectivement de conducteur, conducteur vérificateur et en dernier lieu de contrôleur de route, soit :
- par la société CEYTE TOURISME MEDITERRANEE du 27 août 2007 au 31 août 2009 ; - par la société CARS DE CAMARGUE du 25 février au 1er mars 2009 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; - par la STAR au cours de plusieurs mois de l'année 2008, de janvier à décembre 2009, de façon ponctuelle puis de janvier au 31 mars 2011 ; - par la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013 ; - par la société défenderesse TRANSDEV ARLES depuis le 1er août 2013.
M. Y... sollicite un rappel de prime d'ancienneté à compter du 27 août 2007, au vu de la convention collective applicable et des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, précisant que les différentes entités employeurs se sont succédés et également selon le marché public du transport de la ville d'Arles.
M. Y... entend préciser, également, que certaines sociétés faisaient partie du même groupe et composaient une unité économique et sociale (UES).
La société TRANSDEV ARLES entend s'opposer à la demande, faisant remonter l'ancienneté de service de M. Y... au 10 novembre 2009 en l'état du contrat de travail du 1er octobre 2010 avec la STAR mentionnant reprendre son ancienneté à compter de cette date.
De plus, la société soutient des interruptions par la non-production des bulletins de paie pour août 2008 et de septembre 2010 à décembre 2010.
Cependant, sur cette dernière période, la société TRANSDEV ARLES fait état d'un contrat du 1er octobre 2010.
De plus, au 10 novembre 2009, le demandeur était demandeur de la société KEOLIS et non de la STAR, comme il est soutenu.
Au surplus, l'acceptation de bulletins de paie ne vaut nullement compte arrêté et acceptation, avec renonciation à toute réclamation ultérieure dans le cadre de la prescription.
Les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail (anciennement L. 122-12) d'ordre public précisent : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succe