Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-20.498
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° M 16-20.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transdev Arles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 19 mai 2016 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Transdev Arles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transdev Arles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transdev Arles et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Arles
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'ancienneté de Mme Y... remonte au 2 septembre 2009 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et d'avoir condamné la société TRANSDEV à payer à celle-ci la somme de 339,89 euros à titre de rappel de rappel de prime d'ancienneté et celle de 33,99 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, en particulier au regard des bulletins de paie, que M. Y... a été successivement salariée au sein des sociétés de transport suivantes, en qualité de conductrice-receveur, soit :
- par la société CARS DE CAMARGUE du 16 mars au 30 juin 2009 - - par la société CEYTE TOURISME MEDITERRANEE du 6 juillet au 2 août 2009 ; - par la STAR du 3 août au 23 août 2009 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE du 2 septembre au 31 octobre 2009 ; - par la STAR du 1er janvier au 3 janvier 2010, du 8 au 21 février 2010 et du 12 mars au 31 mai 2010 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE et STAR parallèlement du 1er juin 2010 au 31 mars 2010 ; - par la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013 ; - par la société défenderesse TRANSDEV ARLES depuis le 1er août 2013.
M. Y... sollicite un rappel de prime d'ancienneté à compter du 2 septembre 2009, au vu de la convention collective applicable et des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, précisant que les différentes entités employeurs se sont succédés et également selon le marché public du transport de la ville d'Arles.
Mme Y... entend préciser, également, que certaines sociétés faisaient partie du même groupe et composaient une unité économique et sociale (UES).
La société TRANSDEV ARLES entend s'opposer à la demande, en ayant cependant fait remonter l'ancienneté de service de Mme Y..., comme elle le sollicite, au 2 septembre 2009 dont régularisation sur le bulletin de paie de mai 2014 ; rappel de salaire a été effectué à compter du 1er janvier 2014.
Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail (anciennement L. 122-12) d'ordre public précisent : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Dès lors, vu les bulletins de paie et les différentes sociétés de transport qui se sont succédées, l'ancienneté de Mme Y... remonte au 2 septembre 2009, comme elle le sollicite, et que la société TRANSDEV ARLES reconnaît finalement (bulletin de paie de mai 2014), alors qu'initialement la