Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 15-29.086

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10019 F

Pourvoi n° A 15-29.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nathalie Y..., domiciliée [...]                            ,

2°/ Mme Hélène B... , domiciliée [...]                    ,

3°/ Mme Brigitte D... , épouse Z..., domiciliée [...]                        ,

4°/ Mme Isabelle C... , domiciliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'hommale), dans le litige les opposant à l'Union départementale des associations familiales du Finistère, dont le siège est [...]                                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y..., B... , D... , et C... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Union départementale des associations familiales du Finistère ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Y..., B... , D... , et C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour demanderesses.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, débouté Mmes Y..., B... , D... , et C... de leurs demandes tendant à ce que l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966 leur soit déclarée applicable et à la condamnation de l'UDAF à leur verser diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de ladite convention,

AUX MOTIFS QUE si la loi du 5 mars 2007 a modifié la dénomination de la mesure de tutelle aux prestations sociales enfants en mesure d'aide judiciaire à la gestion du budget familial, qui se trouve désormais placée dans le code civil, et non plus dans le code de la sécurité sociale, pour autant il s'agissait déjà, antérieurement à cette loi, d'une mesure ordonnée par le juge des enfants, dans les mêmes cas, le délégué à la tutelle aux prestations familiales pouvait déjà être convoqué aux synthèses éducatives, il relevait déjà d'une formation qualifiante spécifique ; que les objectifs sont restés les mêmes puisque le tuteur aux prestations sociales enfant avait déjà pour fonction d'exercer au travers de sa mission une « action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille », ce qui rejoint l'actuelle « action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations » ; que si une mission de vigilance et d'observation, pour signaler toute situation éventuelle de danger des enfants, leur est confiée, comme aux TISF, leur mission propre est budgétaire puisque leur intervention se justifie par une difficulté des parents à gérer leur budget constitué de prestations familiales et consiste à garantir que ces prestations sont utilisées dans l'intérêt des enfants, et elle se termine lorsque les parents sont en mesure de gérer à nouveau de manière autonome les prestations dans l'intérêt des mineurs, ou des enfants majeurs ouvrant encore droit aux prestations ; que la mission de l'AEMO, qui s'adresse aux enfants aussi bien qu'aux parents, a une finalité différente qui est celle de la protection de l'enfance en danger, et elle engendre d'ailleurs des contraintes supérieures car elle implique très souvent des situations d'urgence en cours de mesure ; que les deux services relèvent d'autorité de tutelle différentes, l'Etat pour le SABEGE, le Conseil Général pour l'AEMO ; que le pendant de la mesure de tutelle aux prestations sociales enfants, qui est la tutelle aux prestations sociales adultes, a d'ailleurs connu le même changement de dénomination visant à éviter le terme de « tutelle » évoquant les mesures d'incapacité des pe