Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-19.725

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10023 F

Pourvoi n° W 16-19.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Orange ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. Y... dit que s'il n'a pas atteint la bande F c'est en raison d'une discrimination syndicale, qu'il a fait l'objet d'une triple discrimination dans la mesure où le taux de promotion syndicale est inférieur au taux de promotion des salariés non syndiqués ; que Orange a publié une note qui interdit aux délégués syndicaux l'accès à la bande F par le biais de la promotion syndicale ; et, qu'enfin, il existe une rupture d'égalité de traitement avec ses homologues entrés en même temps que lui qui ne peut être objectivement justifiée ; que pour étayer ses affirmations, M. Y... produit de nombreuses pièces parmi lesquelles plusieurs notes de l'inspectrice du travail, la note du 15 février 2011 de la direction de France Télécom sur la mise en oeuvre d'une promotion concernant les salariés exerçant un mandat de représentant du personnel, la décision de la Halde rendue le 24 janvier 2013 après une enquête approfondie suite à sa saisine par le salarié, le 4 décembre 2009 ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, M. Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que l'employeur fait valoir en premier lieu, pièces à l'appui, que contrairement à ses dires,