Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-15.718

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10045 F

Pourvoi n° R 16-15.718

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Annie Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean Z..., à l'enseigne de Pâtisserie de l'Eglise, domicilié [...]                                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Annie Y..., domiciliée [...]                                                  ,

2°/ à l'association Sauvegarde 71, dont le siège est [...]                                   , en sa qualité de curateur de Mme Annie Y...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y... et de l'association Sauvegarde 71 ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné M. Z... à payer à Mme Y..., assistée de son curateur, la somme de 2 146,62 euros bruts au titre des congés payés ;

AUX MOTIFS QUE Sur les congés payés : La prise de congés payés par anticipation ne peut résulter que d'une demande du salarié ou de son accord exprès après demande de l'employeur, Il est établi en l'espèce, que l'employeur, sans obtenir l'accord express de sa salariée, l'a contrainte à prendre 26 jours de congés en décembre 2010, au seul motif que le camion où était basé son poste de travail était en panne, tel que cela ressort d'une facture du 17 décembre 2010, alors qu'elle disposait à cette date de 10 jours acquis non-pris. La salariée ne réclame pas un dédommagement pour avoir été forcée de prendre des congés payés par anticipation, mais elle sollicite le paiement de congés payés « supprimé », tel que cela résulte de son décompte manuscrit, quand l'employeur indique, d'une part, que les congés ont été payés, d'autre part, que les 26 jours ont été déduits des 21 jours restants en juin 2012, laissant un reliquat de 5 jours non-acquis. En définitive, il ressort du bulletin de paie de juillet 2012, que l'employeur, en méconnaissance des articles L 3141-1 et suivants du code du travail, a déduit les 26 jours de congés des 21 jours acquis en juin 2012, laissant un solde négatif de 5 jours. L'employeur sera donc condamné à payer à la salariée un montant de 1 676,22 euros. L'autre demande au titre des congés payés est soutenue en s'appuyant sur les mentions du dernier bulletin de salaire, de juillet 2012, où il est indiqué que la somme de 470,40 euros a été déduite, correspondant à 49 heures d'« absence non-rémunérée », sans autre précision. L'employeur, qui ne donne aucune explication cohérente sur le bien-fondé de cette déduction sera condamné au paiement de cette somme indûment retenue.

1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il était indiqué sur le bulletin de salaire de Mme Y... de juillet 2012 (production) que la somme de 470,40 euros a été déduite, correspondant à 49 heures d'« absence non rémunérée », sans autre précision, tandis qu'il était expressément mentionné sur ce bulletin de paie que cette somme avait été déduite au titre des « Congés payés du 01/12 au 31/12/10 soit 26 jours - solde 21 jours au 30/06/2012 = 5 jours non acquis non déduit », la cour d'appel a dénaturé le bulletin de salaire de Mm