Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-16.719

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10046 F

Pourvoi n° D 16-16.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Sharp Electronics France, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sharp Electronics France ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Ricard , avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture de M. Y... s'analysait comme une démission, d'avoir en conséquence rejeté ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, et d'avoir rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappels de rémunération variable pour les années 2011, 2012 et 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture de la relation de travail: La prise d'acte de rupture par le salarié aux torts de l'employeur n'est justifiée que si les manquements invoqués à l'encontre de l'employeur sont non seulement avérés mais également d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce il ressort des écritures et des pièces versées que demeurait un différent entre M. Y... et la société Sharp sur le montant de sa rémunération variable, sur la détermination de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce fait la part variable de sa rémunération ne lui a pas été totalement versée ; que M. Y... indique dans ses conclusions (page 30) que constatant les errements récurrents depuis 16 mois, dans la fixation des objectifs et de ses bonus - part importante de sa rémunération - il décidait de quitter Sharp et a pris acte de la rupture le 22 février 2013 ; mais que c'est par des motifs appropriés, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a relevé que les manquements dont M. Y... faisait grief à son employeur ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause, compte tenu du haut niveau de responsabilité de l'intéressé dans l'entreprise, ces manquements ne seraient pas d'une gravité telle qu'elle rendrait impossible la poursuite du contrat de travail, et c'est à raison que le conseil de prud'hommes en a déduit que la rupture de son contrat de travail par M. Y... devait s'analyser comme une démission ; qu'en effet, à l'instar du conseil de prud'hommes la cour observe que M. Y... avait un très haut niveau de responsabilité au titre de ses fonctions de vice président de la division santé et environnement, fonctions qu'il avait acceptées en 2011, et à ce titre percevait une des rémunérations les plus importantes de l'entreprise ; que c'est encore avec raison que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Y... devait être actif dans l'élaboration de ses objectifs et qu'il ressort des pièces versées qu'il a fait l'objet de nombreuses relances pour fournir ses propositions visant à finaliser ses objectifs de sorte qu'il était mal fondé à reprocher les retards à son employeur ; qu'en outre, la cour observe que dans sa lettre de prise d'acte M. Y... fait valoir que pour la période d'octobre 2011 à mars 2012, il a perçu la somme de 17.901 € au lieu de celle qu'il estime lui être due de 25.573 €, il en résulte que le différentiel réclamé est de 7.672 € sur une période de 6 mois, soit 1.279 € par mois ; que même en admettant que le salaire fixe de M. Y... n