Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-25.777

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10047 F

Pourvoi n° Z 16-25.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Les Saveurs de Lattes, groupement économique agricole, dont le siège est [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de [...]           B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Olinda Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du groupement économique agricole Les Saveurs de Lattes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement économique agricole Les Saveurs de Lattes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le groupement économique agricole à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le groupement économique agricole Les Saveurs de Lattes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 8 000 euros bruts au titre des majorations applicables aux heures supplémentaires pour la période du 3 juillet 2006 (et non pas 2007 comme indiqué par erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt) au 19 avril 2011, outre de congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction réalisés par le salarié ; que le contrat de travail de Mme Z... établi avec le Gaec le 25 mai 1998 prévoit une durée de travail de 100 heures par mois dans le cadre d'un temps partiel annualisé et une répartition des heures de travail comme suit : - les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars et avril, 20 heures par semaine de 8h à 10h et de 16h à 18h du lundi au vendredi, - les mois de mai, juin, juillet, août, 30 heures par semaine de 8h à 11h et de 16h à 19 heures du lundi au vendredi ; que ce contrat prévoit une rémunération de 3943 francs, soit 602 euros bruts ; que les bulletins de paie communiqués aux débats depuis le 1er juillet 2006 mentionnent que Mme Z... était rémunérée pour 80 heures de travail par mois, moyennant un salaire mensuel brut de 720 euros bruts par mois ; que Mme Z... confirme que la durée convenue entre les parties était de 80 heures de travail par mois ; qu'il ressort du rapport de l'Inspection du travail versé aux débats que lors d'un contrôle le 19 avril 2011, Mme Z... a reproché à son employeur de la faire travailler toute la journée, plus de 150 heures par mois, de ne la rémunérer qu'à hauteur de la durée de travail de 80 heures mensuels contractuellement prévue, de refuser de lui faire un contrat de travail à temps complet ; que Mme Z... produit aux débats trois courriers recommandés avec avis de réception adressés par ses soins à son employeur les 19 avril 2011, soit le jour du contrôle réalisé par l'Inspection du travail, puis les 6 mai 2011 et 25 mai 2011 ; qu'elle y affirme avoir travaillé « pendant des années » au sein de l'exploitation du lundi au samedi de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 17h30 (soit 8 heures par jour pendant six jours, soit 48 heures par semaine) et reproche à son employeur de lui avoir enjoint le 15 avril 2011 de ne plus travailler le samedi et de lui avoir enjoint le 18