Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-12.616
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° U 16-12.616
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. E... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Z..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. E... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Z..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Z... à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de M. Y... régulier en la forme ;
AUX MOTIFS QUE se prévalant des dispositions des articles 933 et 58 du code de procédure civile, l'Earl Z... conclut à la nullité de la déclaration d'appel aux motifs que l'acte de d'appel ne mentionne pas l'état civil précis de l'appelant ne comportant pas son lieu de naissance, alors que sur les contrats de travailleurs saisonniers, il est pourtant précisé que son lieu de naissance est Bab Mrouj et que cette situation lui fait grief dès lors notamment qu'elle rend impossible l'identification de l'appelant ; que l'article 933 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civil, lequel dispose que « la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1º Pour les personnes physiques : l'indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur » ; que l'absence des mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, constitue un vice de forme qui subordonne le prononcé de la nullité de l'acte ainsi vicié à la preuve, rapportée par l'adversaire, du grief que lui cause l'irrégularité ; que la déclaration d'appel du 12 février 2014 mentionne l'indication suivante : « Monsieur E... Y..., né le [...] à, nationalité marocaine, demeurant [...] » sans préciser le lieu de naissance de l'appelant ; que l'état civil de M. Y... figurant dans ses conclusions écrites et réitérées lors des débats est le suivant : « E... Y..., né le [...] à, nationalité marocaine, demeurant [...] ; que l'Earl Z... entend préciser que sur les contrats de travailleur saisonnier régularisés avec M. Y..., il est fait mention d'un lieu de naissance à Bab Mrouj (Maroc) ; ; que M. E... Y..., contrairement à ses allégations ne verse aux débats aucun document d'identité ; que toutefois, il n'est pas contesté que devant le conseil des prud'hommes d'Arles, M. Y... a présenté sa carte de séjour et que l'employeur l'a reconnu comme étant son employé ; que par ailleurs M. Y... produit l'ensemble des bulletins de salaire qui lui ont été remis d'abord par M. Fernand Z... puis par l'Earl Z... ;
qu'il remet également le certificat de travail délivré par l'Earl Z... le 23 juillet 2008, portant mention d'une date et d'un lieu de naissance suivants : [...] à Taifa ; que si les contrats de travailleurs saisonniers en possession