Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-12.617

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10049 F

Pourvoi n° V 16-12.617

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Y..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Abderrahmane Z..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminé, dit le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse, condamné l'Earl Y... à lui payer les sommes de 1.239,89 € à titre d'indemnité de requalification, 2.479,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 247,97 € au titre des congés payés afférents, 5.703,50 € à titre d'indemnité de licenciement et 1.500 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné la délivrance au salarié des documents légaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi) ;

AUX MOTIFS QUE, tout contrat à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions relatives aux durées maximales ou aux conditions de successions, sans contrat écrit ou sans définition précise de son objet ou encore non transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche, est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1 du code du travail ; que M. Z... soutient que l'employeur ne démontre pas que les relations contractuelles ont fait l'objet d'un contrat écrit remis au salarié dans les 48 heures du début de l'exécution du contrat, et comportant les mentions obligatoires sous peine de requalification, et ajoute qu'il lui appartient également de démontrer que le terme initialement à chaque contrat n'a pas été dépassé ; que si l'Earl Y... ne peut produire l'intégralité des contrats écrits de M. Z..., elle produit cependant des éléments (accusés réception des contrats de M. Z... par l'OMI de 1999 à 2008 et courrier de la Direccte Paca en date du 24 mai 2013 confirmant que M. Z... a bénéficié de contrats d'introduction de saisonniers agricoles pour les années 2000 à 2008, chaque année, en précisant la date d'entrée prévue pour chaque contrat et le numéro de chaque contrat), qui démontrent l'existence de ces contrats à durée déterminée ; que dès lors il est établi que l'appelant a toujours été embauché au moyen de divers contrats OMI successifs chaque année conformément à la procédure d'introduction prévue à l'ancien article R.341-7 du code du travail, que les prolongations de contrat sont intervenues après vérification par l'autorité administrative que « ces contrats concernaient des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l'employeur intéressé rapporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main d'oeuvre déjà présente sur le territoire » ; que si la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est en soi assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail global à durée indéterminée, il appartient néanmoins au juge judiciaire de vérifier concrètement si dans le cadre de l'activité de l'entreprise et dans l'exécution