cr, 17 janvier 2018 — 13-85.567

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 16-84.163 F-D Z 16-85.025 B 13-85.567 N° 3241

SL 17 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

M. Robert X...,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 4 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées en bande organisée, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 8 - 2, en date du 27 mai 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, 50 000 euros d‘amende et à une interdiction définitive du territoire français, et a ordonné la confiscation des scellés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 4 juillet 2013 :

1 - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er juin 2016 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 juillet 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 juillet 2013 ;

2 - Sur le pourvoi formé le 15 juillet 2013 :

Sur la recevabilité du moyen de cassation proposé :

Attendu que M. Robert X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 4 juillet 2013 ayant rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; que le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, a, se prononçant d'office par ordonnance du 13 septembre 2013, déclaré n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi du demandeur ;

Attendu que, d'une part, M. X... ayant déposé, en application de l'article 584 du code procédure pénale, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire personnel dans les dix jours suivant son pourvoi formé le 15 juillet 2013, non signé par lui-même et à ce titre irrecevable, et que, d'autre part, aucune déclaration d'un avocat à la Cour de cassation se constituant au nom de M. X... n'étant parvenue au greffe un mois au plus tard après la date dudit pourvoi, en application de l'article 585-1 du code de procédure pénale, le moyen, visant l'arrêt susmentionné de la chambre de l'instruction, du mémoire ampliatif produit par l'avocat, qui s'est constitué au nom du demandeur au pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle du 27 mai 2016 statuant au fond, doit être déclaré irrecevable ;

Qu'en effet, les articles 570 et 571 du code procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délais applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 mai 2016 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation, exportation, acquisitions, transport, détention non autorisés de stupéfiants, ainsi que d'association de malfaiteurs ;

"aux motifs que sur les chefs d'importation, exportation, acquisitions, transport, détention non autorisés de stupéfiant : la découverte à bord du Mégalodon d'une 198 kg d'un produit s'avérant à l'analyse de la cocaïne, l'exploitation du portable de M. X... établissant le trajet effectué par son voilier, les aveux constants, à tout stade de la procédure, de ce dernier, qui n'a pas relevé appel du jugement et ne ser