cr, 17 janvier 2018 — 16-81.290
Texte intégral
N° Q 16-81.290 F-D
N° 3245
SL 17 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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- M. X... I...,ès qualité de liquidateur de la société K... B... L... , M. Y... J...,ès qualité de liquidateur de la société B... M... , parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre MM. Dominique N..., Noël Z..., Mohamed A..., Rafik B..., Smaïl C..., Pierre D... et Mme Sakina E..., épouse F..., des chefs de banqueroute, recel, abus de confiance et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pichon, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun au demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans les années 1990, M. Rafik B... a créé, en Algérie, la société K... B... L... , et la société de transport aérien B... M... ; que cette dernière a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de société de droit étranger ayant un établissement en France ; que, le 29 mai 2003, la commission bancaire algérienne a retiré l'agrément bancaire de la société K... B... L... , prononcé sa liquidation et désigné M. I... en qualité de liquidateur ; que, par jugement du 10 juillet 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société B... M... et nommé la société civile professionnelle (SCP) G... - H... en qualité de liquidateur ; que le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 avril 2004, a été rejeté par la Cour de cassation, le 21 mars 2006 (pourvoi n°04-17-869) ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 31 juillet 2002 ; que la société a également été placée en liquidation par jugement algérien du tribunal de Cheraga du 24 mai 2004 qui a désigné un liquidateur, remplacé en 2011 par M. J... ; que, parallèlement, des procédures pénales ont été enclenchées en Algérie et en France ; qu'à l'issue d'une information judiciaire ouverte le 20 novembre 2003, M. Rafik B..., dirigeant de la société B... M... , et MM. Noël Z... et Mohamed A..., dirigeants de fait et représentants en France de la société, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et banqueroute par disparition d'éléments comptables et détournement d'actif portant sur des véhicules de luxe, des fonds, des biens immobiliers et des avions appartenant à la société, et des tiers à la société l'ont été pour des faits de complicité et de recel ; que, par jugement, en date du 7 octobre 2014, le tribunal correctionnel a prononcé des relaxes et retenu la culpabilité de M. D... pour complicité de banqueroute, M. N... pour complicité de banqueroute et recel, M. C... pour recel de banqueroute, Mme F... pour recel de banqueroute et abus de confiance, M. Z..., pour recel et abus de confiance, M. A... pour banqueroute et M. B... pour banqueroute, abus de confiance et complicité ; que les premiers juges ont déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des sociétés B... M... Algérie et K... B... L... représentées par les liquidateurs algériens ; que MM. I... et J... ès qualité ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... I..., en sa qualité de liquidateur de la société K... B... L... ;
"aux motifs que la société K... B... L... est un établissement financier de droit algérien qui n'avait pas d'établissement en France et qui a fait l'objet d'un retrait d'agrément de la commission bancaire le 29 mai 2003 ; qu'à cette même date, un liquidateur de la banque a été nommé par la commission bancaire d' Algérie en la personne de M. I... ; qu'en premier lieu, il convient de constater que les prévenus ont tous été poursuivis pour des infractions pénales commises au préjudice de l'EURL B... M... , et non de K... B... L... ; que quand bien même les fonds