cr, 17 janvier 2018 — 17-80.402

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 17-80.402 F-D

N° 3247

SL 17 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Anita X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 15 décembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-84.985), pour blanchiment en bande organisée, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions des articles 121-3, 132-71, 133-16, 133-11, 313-1 et 324-1 du code pénal, 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et des dispositions des articles 2, 3, 388, 591, 593 et 769 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Anita X... coupable des faits de blanchiment en bande organisée qui lui étaient reprochés, a condamné Mme Anita X... à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré M. et Mme Jean A... recevables en leur constitution de partie civile, a déclaré Mme Anita X... responsable du préjudice subi par M. et Mme Jean A..., a condamné Mme Anita X... à payer, solidairement avec les personnes condamnées par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 février 2008, par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 octobre 2011 et par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2014, la somme de 14 509 474, 99 euros à M. et Mme Jean A... et a fait droit à la demande de restitution de M. et Mme Jean A... à leur profit des sommes bloquées sur le compte bancaire n° [...] ouvert dans les livres de la Banco popular espagnol en Espagne ou sur ses accessoires ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants que Mme X..., de nationalité française, a ouvert le 2 août 1999 le compte visé à la prévention à la Banco popular de San Sebastian - compte de deuxième (2ème) rang - et sur lequel son fils M. Arsène B... avait une procuration ; que ce compte a été crédité à deux reprises de fonds provenant d'un compte de M. Fernand C... : à hauteur de 226 467 euros le 16 juin 2000 et de 442 202 euros le 18 septembre de la même année ; que ces montants ont été presqu'intégralement retirés en espèces, le solde du compte au 7 novembre 2013 étant de 945 euros ; qu'elle déclarait tout ignorer de ces deux crédits et des retraits consécutifs et ne pas connaître M. Fernand C... (et réciproquement), ce dernier indiquant avoir agi à la demande de M. André D... également inconnu de l'intéressée selon ses déclarations ; que, sur la déclaration de culpabilité, Mme X..., de nationalité française, conteste avoir commis (notamment en Espagne) les faits reprochés au préjudice de M. et Mme A..., de nationalité française, au moment des faits et encore aujourd'hui ; qu'elle rappelle qu'elle avait ouvert ce compte en vue d'une installation en Espagne pour y exercer son commerce ambulant de vente de tapis, mais que son activité n'étant pas rentable elle l'avait cessée au bout de trois mois avant de revenir en France ; que, sur question, elle précise à l'audience ne pas l'avoir clôturé par négligence; que la procuration au bénéfice de son fils, initialement impliqué dans cette procédure, figure bien sur les pièces officielles émanant de la banque concernée (attestation du 18 novembre 2003) ; qu'il résulte de l'examen détaillé des mouvements sur ce compte bancaire (D 1033/1 et 2) que de nombreuses opérations (environ 70), dont celles litigieuses, ont été réalisées du 2 août 1999 au 7 novembre 2003, ce qui est en contradiction avec un fonctionnement purement lié à une activité commerciale en Espagne qui, elle, avait rapidement pris fin ; que M. Jean A... avait déposé une simple plainte le 11 décembre 2000 à la suite de laquelle le ministère public avait pris l'initiative de mettre en mouvement l'action publique par l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits qualifiés d'escroquerie en bande organisée puis, de blanchiment et recel en bande organisée ; que le délit de blanchiment est prévu et réprimé par la loi espagnole et plus précisément par l'article 301 de son