Chambre commerciale, 17 janvier 2018 — 16-21.089
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvoi n° D 16-21.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Intelease, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Danone, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Danone produits frais France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Intelease, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Danone et Danone produits frais France, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intelease a conclu des contrats de location de matériels vidéo avec les sociétés Groupe Danone et Danone France, désormais dénommées, respectivement, Danone et Danone produits frais France (les sociétés Danone) ; que celles-ci n'ayant pas restitué les matériels après avoir résilié les contrats, des pourparlers sont intervenus entre les parties en vue de rechercher une solution amiable, qui n'ont pas abouti ; que la société Intelease a assigné les sociétés Danone en paiement d'indemnités contractuelles de jouissance et de dommages-intérêts pour perte de marge en reprochant aux locataires de ne pas avoir donné suite aux bons de commande émis en exécution de l'une des propositions de négociation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Intelease fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, elle avait fait valoir que les matériels commandés étaient identifiés par une liste établie par le propre fournisseur informatique de la société Danone, et qu'elle versait aux débats sous les n° 12 et 14 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le document invoqué par la société Intelease ne constituait pas un bon de commande et que le contrat dont il aurait été l'objet n'avait pas été signé en raison du refus de celle-ci d'accepter la prévision d'une faculté de rachat du matériel en fin de contrat demandée par les locataires, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'indemnités contractuelles de jouissance de la société Intelease et condamner les sociétés Danone à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que les articles 11 des contrats, qui prévoient ces indemnités pour contraindre les locataires à restituer les matériels loués et à indemniser le bailleur de l'inexécution de l'obligation de restitution, est inapplicable puisque la société Intelease a renoncé à obtenir leur restitution forcée et que l'indemnisation ne peut dès lors qu'être fixée en application de l'article 1142 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 11 des contrats litigieux stipulaient un droit à indemnité en cas de non-restitution immédiate et de son propre chef du matériel au bailleur par le locataire à l'expiration du contrat, sans le subordonner à d'autres conditions, et qu'elle avait constaté que tel avait été le cas des sociétés Danone, qui n'y avaient pas procédé après que la société Intelease, qui n'avait pas renoncé à cette indemnité, leur eut demandé de restituer les matériels loués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement des indemnités contractuelles de jouissance du matériel loué de la société Intelease et limite la condamnation des sociétés Danone et Danone produits frais France à lu