Chambre commerciale, 17 janvier 2018 — 16-22.253

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 24 F-D

Pourvoi n° U 16-22.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Direction conseil objectif (DCO), société anonyme, dont le siège est [...]                                                  , exerçant sous le nom commercial Eurodatacar,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5 ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Jeannin automobiles 10, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              , exerçant sous l'enseigne Jeannin automobiles 10 & Jeannin New Car 10,

2°/ à la société Jeannin auto 77, société anonyme, dont le siège est [...]                                        ,

3°/ à la société AMSI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

4°/ à la société Jeannin automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Direction conseil objectif, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Jeannin automobiles 10, Jeannin auto 77, Jeannin automobiles et AMSI, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Direction conseil objectif (la société DCO) est spécialisée dans la gravure et le marquage antivol de véhicules automobiles ; qu'elle a signé, en mars 2000, des contrats avec plusieurs sociétés du groupe Jeannin, modifiés par un avenant du 23 janvier 2007 ; que, les sociétés Jeannin automobiles 10, Jeannin auto 77 et Jeannin automobiles lui ayant notifié, le 20 septembre 2010, la résiliation des contrats au 31 décembre 2010, la société DCO les a assignées, ainsi que leur société mère, la société Amsi, en réparation du préjudice résultant de la rupture des contrats avant leur terme et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus par les sociétés Jeannin automobiles et Jeannin auto 77 à la société DCO en réparation du préjudice résultant de la rupture des contrats, l'arrêt retient que, l'avenant du 23 janvier 2007, applicable aux contrats litigieux, ne prévoyant pas de renouvellement par tacite reconduction, les relations des parties se sont poursuivies, au-delà du 23 janvier 2009, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, que la société DCO aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée de six mois, conforme aux usages, suite à la rupture des contrats, notifiée le 20 septembre 2010, et que son préjudice correspond à la perte de chiffre d'affaires entre le 1er janvier 2011 et le 20 mars 2011 ; qu'il infirme en conséquence le jugement en ce qu'il dit que les contrats sont venus à échéance le 23 janvier 2012 et en ce qu'il fixe le montant de l'indemnisation due à la société DCO au titre de la rupture des contrats avant ce terme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société DCO demandait, dans le dispositif de ses écritures d'appel, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu que les contrats venaient à échéance le 23 janvier 2012 et avait condamné les sociétés Jeannin automobiles et Jeannin Auto 77 à réparer le préjudice résultant de la rupture des contrats avant ce terme, et à titre subsidiaire, la condamnation de ces sociétés à lui payer des sommes d'un montant supérieur, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d'appel qui, dès lors qu'elle infirmait le jugement en retenant que les contrats étaient des contrats à durée indéterminée pouvant être rompus à tout moment sous réserve d'un préavis suffisant, devait déterminer la durée du préavis suffisant et le préjudice subi, non pas au regard du droit commun de la résiliation contractuelle ainsi qu'elle l'a fait, mais au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, invoqué à titre subsidiaire, a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en s