Chambre commerciale, 17 janvier 2018 — 16-19.494
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 28 F-D
Pourvoi n° V 16-19.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 février 2014, pourvoi n° B 12-29.811), que M. X... a acquis un terrain, le 6 décembre 1994, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause ce régime en lui notifiant le 1er avril 2003 une proposition de rectification en raison du défaut de revente du bien dans le délai légal imparti ; qu'après mise en recouvrement, le 30 septembre 2004, des droits d'enregistrement correspondants et rejet de sa contestation amiable, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu des articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'administration disposait d'un délai de trois années expirant au 31 décembre 2006, la notification datant du 1er avril 2003, pour mettre en recouvrement une notification de redressements ; que M. X... relevait que l'administration a annulé en cours de procédure le titre de recouvrement du 30 septembre 2004 et qu'elle n'avait pas émis de nouveau titre ; que M. X... soulignait que la mise en demeure du 26 mai 2008 reprenait le titre caduc, mettant ainsi en exergue la prescription d'assiette intervenue le 31 décembre 2006 ; qu'en effet, au 31 décembre 2006, sans émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement et du fait de la caducité du premier titre de recouvrement, la prescription d'assiette de trois années à partir de la proposition de rectification était acquise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ; que, par exception, l'application d'une prescription triennale suppose que l'administration ait eu connaissance de la situation par une déclaration ou par l'enregistrement d'un acte faits par le contribuable ou par un acte propre du service fiscal, sans qui lui soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, la notification de redressements du 1er avril 2003 mentionne que « par courrier daté du 30 mars 2000, vous indiquez que le bien concerné a été intégré à votre patrimoine personnel » et que « le transfert d'un immeuble dans le patrimoine ne constitue pas une mutation, en tout état de cause la déchéance du bénéfice de l'article 1115 du CGI intervient à l'expiration du délai de 4 ans » ; qu'ainsi, l'administration fiscale avait eu connaissance, dès le 30 mars 2000, du non-respect des engagements de revente de M. X... dès lors qu'elle était informée qu'il avait transféré l'immeuble dans son patrimoine personnel ; que, de plus, cette lettre du 30 mars 2000 faisait suite à des lettres précédentes du 2 mars 1998 et 29 avril 1999 informant l'administration fiscale que M. X... avait cessé son activité depuis 1997 ; qu'en s'abstenant de tenir compte de la circonstance que l'administration avait eu connaissance de ce non-respect des engagements au plus tard le 30 mars 2000, la cour d'appel a inexactement décidé que le rappel de droits de mutation, à l'intérieur du délai de prescri