Chambre commerciale, 17 janvier 2018 — 16-19.738
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° K 16-19.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SP Colling, venant aux droits de la société Coker, radiée par suite de dissolution sans liquidation judiciaire et transmission universelle de son patrimoine à la société Colling, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Factum finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SP Colling , de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Factum finance, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 juin 2010, la société Coker, délégataire de service public pour l'exploitation d'une salle de spectacles à Paris et aux droits de laquelle est venue la société SP Colling, a conclu avec la société Factum Finance un contrat de location financière d'une durée de douze mois, avec effet au 1er juillet 2010, portant sur du matériel informatique mis à disposition de la société Le Zenith à Paris, constituée par la société Coker pour les besoins de sa mission ; que par avenant du même jour, le contrat ainsi que le matériel ont été cédés par la société Factum Finance à la société Banque Populaire Lorraine-Champagne (la société BPLC) ; que le 22 juin 2010, la société Factum Finance s'est engagée à acheter à la société BPLC le matériel objet du contrat et celle-ci s'est engagée à le lui vendre ; que la société Le Zenith de Paris ayant cessé son activité le 30 juin 2011, la société Coker s'est opposée à la poursuite des prélèvements de la société Factum Finance, laquelle se prévalait de la poursuite du contrat d'abord jusqu'au 30 juin 2014, puis après cette date, en raison du défaut de restitution du matériel ; que la société Coker l'a assignée en constatation de l'expiration du contrat à la date du 30 juin 2011 et remboursement des loyers prélevés à compter du 1er juillet 2011 ;
Attendu que pour écarter les conclusions de la société SP Colling qui, pour dénier à la société Factum le droit d'agir en exécution du contrat, se prévalait de la seule cession intervenue par avenant, avec son accord, le jour même de la conclusion du contrat, au profit de la société SP Colling, en objectant qu'elle n'avait jamais été informée d'une seconde cession qui aurait été conclue entre cette dernière et la société Factum, l'arrêt se borne à analyser les documents établis entre ces deux dernières sociétés, pour en déduire que la réalité de la cession du contrat est démontrée ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir que cette cession était opposable à la société SP Colling, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Factum Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société SP Colling venant aux droits de la société Coker la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société SP Colling
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU