cr, 16 janvier 2018 — 17-80.008

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 17-80.008 F-D

N° 3200

SL 16 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Val Rest,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation dans une zone urbanisée portuaire pour un bâtiment dans lequel elle exploite un restaurant, la société Val Rest a entrepris au début de 2009 des travaux sur cet édifice ; qu'alertée par l'administration, la société a déposé une déclaration de travaux puis une demande de permis de construire, quelques semaines après avoir débuté son entreprise ; que sur la plainte des consorts X..., voisins gênés dans leur vue par la surélévation, la société Val Rest a été poursuivie pour travaux sans permis et en violation du plan local d'urbanisme ; que le tribunal correctionnel a condamné la société Val Rest ; qu'appel a été interjeté par la prévenue, les parties civiles et le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Val Rest coupable des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme ;

"aux motifs qu'il est constant que les travaux litigieux ont été entrepris sur un commerce préexistant, situé sur le domaine public maritime, M. Jean-Baptiste Y..., propriétaire des murs, vendeur du fonds de commerce, étant seul bénéficiaire d'une AOT portant sur une surface de 153 m2 ; que la SARL Val Rest a déposé, d'une part, le 2 février 2009, une déclaration de travaux, portant sur : «...la rénovation d'une maison, sans modifier son emprise au sol pour la réfection du toit, le remplacement de la couverture de la terrasse actuelle... pour une couverture en tuiles identiques à l'existant, sur des supports bois, le ravalement de la devanture côté rue, et la transformation d'une fenêtre pour une surface hors-d'oeuvre de 170 m2», d'autre part, le 19 mars 2009, une demande de permis de construire portant sur : «...la rénovation d'un restaurant, par la réfection du toit, l'aménagement de la terrasse, la modification d'une fenêtre et l'agrandissement de la porte d'entrée, la pose de bardages bois ...comme à l'existant » ; que les plans joints à la demande de permis de construire du 19 mars 2009 ne font, pas plus que le descriptif du projet, apparaître de surélévation, modification de surface ou de volume ; que ces demandes ne visent donc ni modification des volumes, ni modification des surfaces, ni surélévation, lesquels sont strictement interdits en zone UPC du PLU arrêté en 2006, où se situe la bâtisse ; qu'or, il résulte de façon concordante, tant du constat d'huissier établi le 19 mars 2009 par Maître C... E...   F..      Z..., huissier de justice à Sartène, que des constatations des gendarmes, lors de leur visite sur site du 15 septembre 2010, que du nouveau constat établi le 21 novembre 2011 par le même huissier de justice qu'en réalité, d'une part, le bâtiment a été surélevé à la fois coté rue, de plusieurs rangées de parpaings, édifiés sous la toiture refaite (par rapport à la toiture préexistante), et, côté terrasse, d'une charpente en quatre pentes (par rapport à la toiture plate bâchée et/ou en tôles qui préexistait), les toitures du bâtiment central et de la terrasse se trouvant désormais au même niveau, d'autre part, le commerce s'est étendu, puisque initialement autorisé par l'AOT sur une surface de 153 m2, il est passé à 170 m2 selon le descriptif du permis de construire établi par la prévenue elle-même, puis à 191 m2 selon le géomètre de la mairie, puis à de 198 m2, voire à 207,27 m2 selon les mesures prises le 21 nove