cr, 16 janvier 2018 — 16-87.051
Texte intégral
N° B 16-87.051 F-D
N° 3205
FAR 16 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La compagnie Alpha Insurances A/S, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Anita X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 décembre 2013, le scooter piloté par Mme X... et assuré auprès de la compagnie Alpha Insurances a renversé Mme Z..., piéton, laquelle a été grièvement blessée ; que, poursuivie pour blessures involontaires et conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants, Mme X... a été relaxée des faits de blessures involontaires par le tribunal correctionnel lequel, statuant sur l'action civile en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse de prévoyance sociale et a renvoyé l'affaire sur intérêt civils pour mise en cause de l'assureur du scooter ; que par jugement du 15 avril 2015 le tribunal a ordonné une expertise médicale, condamné Mme X... au paiement à Mme Z... d'une provision complémentaire de la provision amiable déjà perçue et d'une somme à la caisse de prévoyance sociale de Polynésie au titre des prestations déjà servies à la partie civile, a réservé les droits de la caisse de prévoyance sociale quant aux frais supplémentaires, a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel et dit ces dispositions opposables à la compagnie Alpha Insurances ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les règles régissant le droit au procès équitable et celles régissant la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Anita X..., assurée auprès de la compagnie Alpha Insurances, au paiement à Mme D... , veuve Z..., d'une provision complémentaire de 2 000 000 FCFP ; "aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise médicale amiable du docteur A... du 2 avril 2014 produite au dossier que l'accident a occasionné les faits objectifs suivants : - un traumatisme crânien avec perte de connaissance Glasgow 4 avec un hématome sous-dural droit associé à une hémorragie méningée, une fracture du rocher gauche, du sphénoïde et de l'os tympanal gauche ; - une plaie hémorragique du scalp ayant dû être suturée ; - un syndrome anémique majeur ayant justifié un remplissage vasculaire ; - un traumatisme thoracique gauche avec volet costal gauche, des fractures des côtes CI à CIO, un pneumothorax complet antérieur gauche, des fractures des côtes C5, C6, CIO à droite et un anévrisme de l'aorte ascendante ; - une fracture ouverte de la jambe gauche : tibia et péroné, stade de cauchoix 2 ; - des fractures des apophyses transverses de T2 et T5 ; - une contusion hépatique ; qu'il est soutenu que Mme Z... ferait preuve de carence dans la preuve de devoir établir le lien de causalité entre les malaises constants qu'elle expose et l'accident, l'importance du nombre de médicaments qui lui sont prescrits ou encore de la nécessité d'une tierce personne ; que toutefois la gravité de l'accident subi entraînant une prise en charge de près d'un mois au service de réanimation du C... permet de poser, ainsi que retenu par le premier juge, l'évidence d'un droit à indemnisation conséquent ; que le premier juge a, à juste titre, constatant la liste des conséquences de cet accident, alloué une provision complémentaire de 2 000 000 FCFP ; que cette provision au montant fixé par le premier juge sera, dès lors, confirmée ;
"alors que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime est en droit de demander réparation du préjudice qui lui a été causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pa