cr, 16 janvier 2018 — 17-81.361
Textes visés
- Article L. 426-5, alinéa 4, du code de l'environnement.
Texte intégral
N° N 17-81.361 F-D
N° 3365
VD1 16 JANVIER 2018
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de non-respect du plan de gestion cynégétique, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1240 devenu 1382 du code civil, L. 423-1, L. 423-19, L. 426-5 et R. 423-20 du code de l'environnement, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. Jean X... à payer à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres que les faits dont M. X... a été déclaré définitivement coupable ont causé à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude un préjudice dont il doit être déclaré entièrement responsable, préjudice qu'il convient à la cour d'apprécier ; qu'il ressort des dispositions IV intitulées Mesures article 2 « participation des chasseurs et adhérents à l'indemnisation et à la prévention des dégâts » du plan de gestion départemental sanglier de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude que « pour chasser le grand gibier et le sanglier dans le département de l'Aude, les chasseurs devront s'acquitter obligatoirement soit de la cotisation grand gibier de l'Aude, soit de la validation nationale grand gibier et ce, afin de participer à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier dans le département » ; qu'en s'abstenant de contribuer à cette participation financière « grand gibier » à laquelle sont tenus les chasseurs de l'Aude, et sans avoir justifié qu'il bénéficiait d'un timbre national grand gibier (TNGG) M. X... qui chassait le sanglier le 8 novembre 2014 à 10 heures 15 sur la commune de Paziols dans l'Aude limitrophe au département des Pyrénées-Orientales, s'est volontairement exonéré d'une charge qui pèse sur tous les chasseurs grand gibier du département, causant un préjudice financier à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude constitué par le manque à gagner de cette fédération dans sa lutte contre les nuisances et dégâts du gros gibier ; que compte tenu du fait cependant que M. X... réclame, non sans logique, le bénéfice des dispositions de l'article R. 423-20 du code de l'environnement qui disposent que le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, mais qui ne concernent pas le grand gibier, la cour fixera à 100 euros tous préjudices confondus le montant des dommages intérêts dus à la partie civile ;
"et aux motifs supposés adoptés que certes M. X... est adhérent de la fédération des chasseurs des Pyrénées- Orientales mais pas de l'Aude et chacun doit respecter les décrets et arrêtés pris par les autorités administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction de proximité. M. X... a été sanctionné alors qu'il chassait dans l'Aude et non dans les Pyrénées-Orientales même s'il s'agit de deux départements limitrophes, il lui aurait fallu adhérer à la fédération des chasseurs de l'Aude pour pouvoir chasser dans ce département même s'il s'agit d'un gibier sauvage réglementé de par sa dangerosité ; qu'il est incontestable que M. X... se trouvait sur la zone limitrophe entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales, que la distinction est souvent difficile à faire même pour des chasseurs aguerris et qui connaissent les lieux, il ne s'agit pas d'une science exacte et le gibier se déplace rapidement entraînant parfois des négligences ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et de prononcer une dispense de peine en application des articles 469-1 du code de procédure pénale et 132-59 du code pénal ;
"1°) alors que le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le départemen