cr, 16 janvier 2018 — 16-86.925
Textes visés
- Article 2 du code de procédure pénale.
- Article 1382 du code civil devenu.
- Article 1240 du même code.
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 16-86.925 F-D
N° 3371
ND 16 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'association pour la protection des animaux sauvages, - La fédération Sepanso Gironde, - La ligue pour la protection des oiseaux, - La commune de Macau, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Gilles X... et la société Les docks des pétroles d'Ambès, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Farrenq-Nési.,conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Farrenq-Nési., les observations de Me Y..., la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS ET FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, communs aux demandeurs, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 janvier 2007, suite à la rupture d'un fonds de bac de stockage de produits pétroliers appartenant à la société pétrolière du Bec d'Ambès (PBA), du pétrole brut s'est répandu dans la Garonne et la Dordogne ; que, le 26 février 2007 de fortes pluies ont entraîné, malgré sa neutralisation, le débordement du décanteur du site dans lequel s'était accumulée une grande quantité de ces hydrocarbures et l'évacuation d'un bouchon d'hydrocarbure qui s'est déversé dans la Garonne et la Dordogne ; qu'une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel la société DPA du chef de rejet nuisible à la faune piscicole pour les faits du 12 janvier 2007, et cette même société ainsi que son directeur général M. X..., du chef de pollution des eaux ayant entraîné des dommages à la faune ou à la flore , pour les faits du 26 février 2007 ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 1er décembre 2014, a relaxé les prévenus et déclaré en conséquence les parties civiles irrecevables en leurs demandes ; que l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), la fédération Sepanso de la Gironde, la ligue de protection des oiseaux (LPO) et la commune de Macau ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes en dommages-intérêts de la commune de Macau, de l'ASPAS, de la LPO et de la Sepanso ;
"aux motifs que, sur l'existence de fautes civiles commises par M. X... et/ou la société DPA, l'appel des parties civiles dont les constitutions sont recevables a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile des prévenus définitivement relaxés, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il y a donc lieu de rechercher si, pour chacun des faits retenus dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, la société DPA et M. X... ont commis une faute en lien de causalité avec les dommages dont est demandée réparation ; que, sur les faits du février 2007, la convention conclue le 29 juin 2006 entre la société SPBA et la société DPA confiait à cette dernière « la mission d'opérer, pour son compte, l'ensemble des installations du site d'Ambès » dont le bac 1602, « et d'effectuer, sous son contrôle, certaines tâches administrative et techniques qu'elle ne peut réaliser elle-même » ; que, parmi les opérations et missions techniques constituant le domaine d'intervention dévolu à la société DPA dans la convention du 29 juin 2006, figure un article « 2-4 Entretien et contrôle des installations », où il est écrit que cette société « prend toutes dispositions nécessaires pour assurer l'entretien des installations du site d'Ambès, de façon à ce que ces dernières restent pleinement opérationnelles et qu'elles ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes et des biens, ni à l'environnement » ; qu'il était ajouté que l'entretien comprend, d'une part, l'« entretien courant », c'est-à-dire « toutes les opérations d'entretien à caractère répétitif, de petite