cr, 17 janvier 2018 — 16-83.612

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 28-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 16-83.612 FS-P+B

N° 3430

ND 17 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Nicolas Y..., M. Philippe Y..., Mme Julienne Y..., épouse Z..., la société Asie Antilles Afrique, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 10 mai 2016, qui, pour tromperie, détention de médicaments à usage humain sans document justificatif réputés importés en contrebande, exercice illégal de la pharmacie, infraction à la législation sur l'emploi et le commerce de substances vénéneuses et vente de médicaments à usage humain non autorisés, a condamné les trois premiers à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et la quatrième à 20 000 euros d'amende, les quatre à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents : M. X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. B... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 63 ter, 64, 322 bis, 334 et 338 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement qui avait constaté la nullité du procès-verbal du 26 janvier 2011 ainsi que des actes qui en découlaient, et a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus ;

"aux motifs qu'il est soutenu par l'avocat des prévenus que la procédure de contrôle initiée le 26 janvier 2011 serait entachée de nullité en ce qu'il n'y serait pas fait mention du fondement sur lequel les agents des douanes seraient intervenus à leur encontre ; qu'il résulte toutefois des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de constat produit aux débats par l'agent de poursuites des douanes lors de l'audience devant la cour, que les agents des douanes du BCI ont entrepris d'initier un contrôle, au titre des contributions indirectes, dans les locaux commerciaux de la SARL Asie Antilles Afrique, en ayant dès lors manifestement agi en application des dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ; que ce texte dispose : "Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation sur les contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt, et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations. Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport, aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris aux salles de tri, aux locaux des entreprises assurant l'acheminement de plis et de colis, ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées les distillations. Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A. Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur" ; qu'il est constant que la SARL Asie Antilles Afrique, exerçant une activité de revente au détail de produits alimentaires exotiques et de boissons, ainsi que celle de bazar "africano-asiatique", se trouvait dès lors assujettie à la législation sur les contributions indirectes, de telle sorte que les agents des douanes étaient légalement habilités à pénétrer dans les locaux de cette société, ayant d'ailleurs consisté en trois b