cr, 29 novembre 2017 — 17-82.246
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 17-82.246 F-N
N° 3344
SL 29 NOVEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Akim Z...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 février 2017, qui a prononcé sur le retrait d'un crédit de réduction de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;