Chambre commerciale, 10 janvier 2018 — 16-24.806
Textes visés
- Article L. 110-1 2° du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° U 16-24.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Bourgogne terrassement 21, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Bourgogne terrassement 21, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 110-1 2° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance lui ayant enjoint de payer à la société Bourgogne terrassement 21 une certaine somme, M. X... a formé opposition ;
Attendu que pour écarter les conclusions de M. X... tendant à faire juger que la société Bourgogne terrassement 21 ne pouvait faire la preuve de l'obligation dont elle se réclamait par tous moyens, l'arrêt retient que M. X... a acquis de manière habituelle des terrains sur lesquels il a édifié des maisons en vue de leur revente et a ainsi accompli des actes de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'achat de biens immeubles aux fins de les revendre n'est réputé acte de commerce que si l'acquéreur n'a pas agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Bourgogne terrassement 21 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... au paiement envers la société Bourgogne terrassement 21 de la somme de 8.924,55 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE
« sur l'administration de la preuve :
l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
selon l'article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous seing privé de toute chose excédant la somme de 1.500 euros ;
l'article L 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ;
M. X... qui est artisan maçon, conteste l'application de la liberté de la preuve opposable au seul commerçant et approuve le tribunal d'avoir débouté la société Bourgogne terrassement 21 en considération de l'absence de bon de commande ou de devis dûment accepté ;
mais à bon droit la société Bourgogne terrassement 21 revendique l'application de la règle de preuve entre commerçants dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les parties sont en rapport d'affaires depuis de nombreuses années et que M. X... et M. Z..., gérant de la société Bourgogne terrassement 21 qui entretenaient des relations d'amitié, ont toujour