Chambre commerciale, 10 janvier 2018 — 16-20.615

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 66 FS-D

Pourvoi n° P 16-20.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Uber France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                               ,

2°/ la société Uber BV, société de droit étranger, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Voxtur, société par actions simplifiée, ayant pour nom commercial Lecab, dont le siège est [...]                     ,

2°/ à la société Greentomatocars, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                            ,

3°/ à la société Transdev Shuttle France, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant pour nom commercial Super, dont le siège est [...]                                           ,

4°/ à la Chambre syndicale des artisans du taxi, dont le siège est [...]                   ,

5°/ au Syndicat pour l'amélioration des conditions de travail du taxi et des services rendus aux usagers, dont le siège est [...]                                                ,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]                                                                      ,

7°/ à l'Association française des taxis, dont le siège est [...]                                 ,

8°/ à l'association Union nationale des taxis, dont le siège est [...]                         ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Uber France et Uber BV, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Union nationale des taxis, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2016), rendu en matière de référé, et les productions, que les sociétés Uber France et Uber BV (les sociétés Uber) ont mis en oeuvre une plate-forme logicielle permettant la mise en relation, par une application mobile, de conducteurs de véhicules avec des personnes désireuses d'être transportées ; que se plaignant d'une méconnaissance par ces sociétés des dispositions de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 applicable au transport de personnes à titre onéreux, et ainsi d'un trouble manifestement illicite générant des actes de concurrence déloyale, les sociétés Voxtur, Greentomatocars et Transdev Shuttle France, sociétés exerçant une activité de voitures de transport avec chauffeur (VTC), les ont assignées en référé aux fins notamment de voir prononcer diverses injonctions et interdictions destinées à faire cesser les pratiques prétendument illégales ; que la Chambre syndicale des artisans du taxi, l'association française des taxis, la société Chabé limousines et le syndicat pour l'amélioration des conditions de travail du taxi et des services rendus aux usagers sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés des demanderesses ; que l'Union nationale des taxis est aussi intervenue volontairement, en faisant grief aux sociétés Uber d'utiliser un dispositif de géo-localisation leur permettant de circuler, stationner et s'arrêter sur la voie publique en quête de clients, en méconnaissance des dispositions du code des transports les obligeant à « retourner à la base » une fois leur mission achevée, en l'absence de réservation préalable ;

Attendu que les sociétés Uber font grief à l'arrêt de leur enjoindre, sous astreinte, de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de s'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouve