Chambre commerciale, 10 janvier 2018 — 16-18.043
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° T 16-18.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Galloo NV, société de droit belge, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Galloo France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Etablissements Stroh, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société de développement Flandres investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gosselin Duriez, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Récupération du Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites et orales de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Galloo NV, de la société Galloo France et de la société Etablissements Stroh, les observations écrites de Me Y..., avocat de la Société de développement Flandres investissements, de la société Gosselin Duriez et de la société Récupération du Nord ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galloo NV, la société Galloo France et la société Etablissements Stroh aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société de développement Flandres investissements et aux sociétés Gosselin Duriez et Récupération du Nord la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Galloo NV et autres
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les sociétés Galloo France, Galloo Nv et Etablissements Stroh de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE AUX MOTIFS PROPRES jusqu'à la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011, l'article L.112-6 du code monétaire et financier était ainsi rédigé : « I. Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération [ ;] / Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ; / Toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d'un montant fixé par décret, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret [ ;] Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe [ ;] / II Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement [ ;] / III Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques » ; que cette loi du 29 juillet 2011 (publiée au Jorf du 30 juillet 2011