Chambre commerciale, 10 janvier 2018 — 16-20.258
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° A 16-20.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nord Ester, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Viessmann industrie France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Saacke brûleurs industriels, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SEBT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Stein Energy Boilers and Technologie,
défenderesses à la cassation ;
La société Viessmann industrie France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Donne acte à la société Nord Ester du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Saacke brûleurs industriels et SEBT ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nord Ester, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Viessmann industrie France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Saacke brûleurs industriels ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Nord Ester et Viessmann industrie France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nord Ester (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société NORD ESTER de sa demande de dommages et intérêts au titre du surcoût de ramonage ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le défaut de conception des chaudières et l'évacuation des cendres. Il résulte du devis du 23 février 2007 à partir duquel l'accord contractuel s'est formé (pièce 2 des appelantes, page 12) que la fréquence prévue des ramonages de la chaudière avec un fonctionnement à la glycérine était de l'ordre de deux semaines, sur la base d'un produit présentant les caractéristiques suivantes: - glycérine brute PCI = 5 kWh/l - C3H503 < 80 % - Cendre 5 % maxi - Eau 15 % maxi - débit horaire en masse de 75 kg/h soit une quantité théorique de cendres évaluée par l'expert à 2074 kg pour 24 heures (page 12 de son rapport). En réalité, les analyses effectuées pendant les opérations d'expertise ont révélé que le taux de cendres contractuel a été très largement surévalué. En effet, sur la base d'une proportion glycérine/graisse de 50/50 - la graisse ne produisant pas de chlorure de sodium à la différence de la glycérine- le taux de cendres est d'environ 1%, soit un poids de 228 kg par 24 heures (page 12 du rapport d'expertise). Lors de l'essai d'avril 2011, ce tonnage s'est avéré encore inférieur (115 kg/jour). L'erreur a affecté le taux de cendres théorique mais aussi la fréquence de ramonage, l'expert fixant à tous les 10 jours le détartrage nécessité par une production de 228 kg de cendres par jour. Ainsi, selon l'expert, si le taux de cendres avait été effectivement de 5% comme initialement prévu, la production de cendres aurait été multipliée au minimum par 5, soit une fréquence de ramonage tous les deux ou trois jours. Il en déduit une non-conformité au cahier des charges initial dès lors que la chaudière ne possède pas de dispositif permettant le stockage et l'évacuation d'une telle production de cendres. Cependant, cette non-conformité n'en est plus une dès lors que la quanti