Chambre commerciale, 10 janvier 2018 — 16-13.119
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° R 16-13.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Cabinet dentaire docteur Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Banque nationale de Paris,
2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y... et de la société Cabinet dentaire docteur Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Cabinet dentaire docteur Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Cabinet dentaire docteur Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Montpellier d'avoir déclaré irrecevable la demande formulée par M. Y... tendant à engager la responsabilité de la BNP au titre de son interdiction bancaire personnelle et, par conséquent, de l'avoir condamné avec la société Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure;
AUX MOTIFS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; qu'en l'espèce, il ressort de l'assignation délivrée le 30 mars 2011 par la société Y... et M. Y..., que la demande d'indemnisation des préjudices était fondée sur la faute reprochée à la société Bnp qui aurait tardé à ordonner la mainlevée de l'interdiction bancaire dont faisait l'objet la société Y... ; que dans le résumé des moyens et prétentions des parties du jugement rendu le 3 juin 2014, il est, de même indiqué comme fondement de l'action en indemnisation, la faute de la Bnp qui n'a pas immédiatement levé l'interdiction bancaire dont a fait l'objet la société Y... ; que les prétentions formulées par M. Y..., en appel, tendant à voir déclarer fautif le maintien de l'interdiction bancaire le concernant à titre personnel, du 14 avril 2006 au 20 novembre 2007, sont donc nouvelles ; qu'elles seront déclarées irrecevables ;
1/ ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que, pour justifier en appel la demande d'indemnisation contre la Bnp Paribas qu'il avait soumise au tribunal de commerce, M. Y... pouvait invoquer les moyens nouveaux tirés de l'absence de fondement de la demande d' inscription au fichier central des chèques impayés et d'interdiction bancaire à son encontre et, subsidiairement, du caractère excessif du temps mis par la Bnp Paribas pour procéder à la radiation; qu'en considérant ces nouveaux moyens comme des prétentions nouvelles au regard de la demande qu'il avait formé en première instance pour obtenir réparation du préjudice subi, à raison de l'interdiction bancaire du même jour à l'encontre de la société Y..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 563 du code de procédure civile ;
2/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'une juridiction d'appel, sai