Chambre commerciale, 10 janvier 2018 — 15-15.456

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10035 F

Pourvoi n° K 15-15.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]                                                            ,

2°/ à la société Garnier Guillouët, dont le siège est [...]                             , en qualité de liquidateur de la Société de garnitures fritées pour embrayages (SOGAFREM),

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Garnier Guillouët ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Garnier Guillouët, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la Selarl Garnier Guillouet, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sogafrem, la somme de 130 900 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;

Aux motifs que la date de cessation des paiements avait été fixée, dans le jugement du 16 janvier 2012, au 17 juillet 2010 et donc remontée à 18 mois et cette date n'avait pas été contestée par le dirigeant ; que c'était sur assignation de l'URSSAF que la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire avaient été prononcées, tandis que la société Sogafrem connaissait, depuis plusieurs mois, d'importantes difficultés ; que la cour n'ignorait pas que l'entreprise était placée sous la surveillance du tribunal de commerce mais rappelait que si un administrateur judiciaire avait été nommé par le jugement d'ouverture de la première procédure collective du 11 septembre 2006, cette décision n'avait pas dessaisi le dirigeant, M. Y..., puisque la mission de l'administrateur judiciaire était une mission d'assistance et que l'entreprise était redevenue in bonis par le jeu de l'adoption du plan de continuation, par jugement du 6 avril 2009 ; que de cette date au 16 janvier 2012, date du jugement ouvrant la deuxième procédure collective et prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise, le dirigeant avait la maîtrise de la gestion ; que la date de cessation des paiements fixée au 17 juillet 2010 se situait dans cette période ; que sur la poursuite d'une activité déficitaire, la démonstration du mandataire judiciaire sur plus de deux ans était parfaitement complète et conduisait à constater que postérieurement à l'adoption du plan de continuation du 6 avril 2009, la société n'avait jamais été à jour de ses cotisations URSSAF et que M. Y... ne justifiait pas de l'obtention de délais ; que la société n'avait pas réglé ses dettes courantes dès l'adoption du plan de continuation également à l'égard du Trésor (deux inscriptions pour 548 161,14 euros) ; que si la société était parvenue à régler un premier dividende au titre de son plan de continuation, la poursuite de l'activité uniquement sur 2010/2011 avait conduit à la création d'un nouveau passif minimum de 600 000 euros ; que la cour considérait ainsi que le grief était suffisamment caractérisé à l'encontre de M. Y... ; que, concernant le montant de la condamnation à l'insuffisance d'actif, sans aller jusqu'à dire, comme le mandataire liquidateur, que M. Y... avait, par l'obtention d'une modification du plan de continuation, masqué la situatio