Chambre commerciale, 10 janvier 2018 — 16-21.637

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10042 F

Pourvoi n° Z 16-21.637

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Annick Y..., domiciliée [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant à la société B...             , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                 , prise en la personne de Mme B...             , en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Annick Y...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société B...              ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Y... Annick, viticultrice, non inscrite au registre du commerce et des sociétés, n° SIREN (......), demeurant [...]                              ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... conteste être débitrice des sommes réclamées par ta MSA qui a fait valoir devant les premiers juges qu'elle est créancière d'une somme de 189 828,19 euros au titre de cotisations ou de frais outre une somme de 31 415,13 euros au titre des majorations de retard et de sanction pour la période allant de l'année 2008 à février2014 ; elle explique dans ses écrits qu'elle n'exploite que 42 ares 68 centiares de vignes qui ne lui ont procuré au cours des années 2009 a 2012 qu'un revenu mensuel de 396 euros ; l'état de cessation des paiements de Mme Y..., qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible a déjà été caractérisé et constaté par jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 18 février 2014 confirmé par arrêt de la cour du 3 mars 2015 ; par application de l'article L 640-1 du code de commerce, est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; Mme Y... n'a présenté aucun plan et n'a fourni aucun élément sur sa capacité de remboursement ; ses revenus connus sont, selon ses propres aveux minimes et incompatibles avec la charge de la dette qui s'élève au vu du montant des créances déclarées à la somme de 285 000 euros, sauf à céder des parcelles de vignes ; l'administrateur judiciaire a dans ses rapports successifs mentionné que les différentes tentatives épistolaires d'entrer en contact avec Mme Y... sont restées vaines, qu'elle n'a manifesté aucune volonté de collaboration et que l'absence de communication d'éléments chiffrés ne permet pas d'apprécier une éventuelle augmentation de revenus, son niveau d'activité et sa capacité à faire face au remboursement de ses dettes ; dans son rapport du 15 décembre 2014 le juge commissaire a souligné de même l'absence de collaboration à la procédure collective de Mme Y... et la faiblesse de ses revenus qui ne permettent pas d'envisager une solution de redressement ; Mme Y... ne présente à la cour aucune pièce justifiant des résultats de son activité et susceptible de démontrer qu'elle est à même de présenter un plan de redressement de son entreprise ; aucune perspective de redressement de l'entreprise n'est envisageable et l'adoption d'un plan de redressement dont le financement reposerait pour l'es