Chambre sociale, 10 janvier 2018 — 15-29.038
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° Y 15-29.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société B... Y... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société B... Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2015), que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1973 en qualité de cadre administratif par la société Y... et compagnie, devenue la société B... Y... , société anonyme avec directoire et conseil de surveillance jusqu'en 2002 ; que le salarié, qui était directeur administratif et financier depuis 1975, a été appelé le 27 août 1980 au directoire par le conseil de surveillance qui l'a nommé directeur général ; que le 31 mai 1995, le conseil de surveillance a conféré à M. Y... la qualité de président du directoire pour quatre ans à compter du 1er juin 1995, l'intéressé succédant dans ce mandat à M. B... ; que le 31 mai 1995, MM. B... et Y... ont signé un avenant au contrat de travail de ce dernier, précisant que cette nomination n'affectait pas son contrat de travail ; que le 20 avril 2007, le conseil de surveillance de la société B... Y... , présidé par M. B..., laquelle était devenue en 2002 une société par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance, a approuvé le projet de transformation de la société en société par actions simplifiée à conseil d'administration ; que le même jour le conseil d'administration a nommé M. Y... président et décidé qu'il assumerait la direction générale avec le titre de président directeur général ; que le 30 juillet 2009, le fonds d'investissement First Eagle étant devenu l'actionnaire majoritaire de la société Holding Finel, qui détenait 99,99 % du capital de la société B... Y... , le nouveau conseil a nommé M. Y... président de cette société ; que ce mandat de président a été confirmé lors d'une réunion tenue le 14 décembre 2010 sous la présidence de Mme C..., présidente du conseil de la société Holding Finel ; que le 2 décembre 2011, M. Y... a été révoqué ; que par lettre du 6 décembre 2011, le nouveau président de la société a émis toutes réserves sur l'avenant du 31 mai 1995 qu'il venait de recevoir du conseil de M. Y..., lequel a été licencié pour faute grave par lettre du 23 décembre 2011 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui, par jugement du 11 juillet 2013 statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société, a dit qu'il existait un contrat de travail entre M. Y... et la société B... Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre autres branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui prononce un licenciement pour faute grave a la charge de prouver l'existence des agissements gravement fautifs personnellement et directement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que l'avenant du 31 mai 1995 avait été signé par M. Y... et par M. B..., en sa qualité de président du directoire et que la société avait émis des bulletins de paye à compter du 1er juin 1995 en faveur de M. Y..., qui était devenu président du directoire, ce dont il résultait des pièces du dossier que la société ne devait, ni ne pouvait, ignorer ni l'existence de l'avenant signé par son représentant légal ni l'existence des salaires et des bulletins émis par la DRH ; que les pièces du dossier excluaient, d'une part, la dissimulation et la fraude alléguées et l'existence de fai