Chambre sociale, 10 janvier 2018 — 16-21.688

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° E 16-21.688

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2015), que M. Y... a été engagé par les Houillères du bassin du Nord et Pas-de-Calais en qualité de mineur de fond à compter du 9 octobre 1974 ; qu'il bénéficiait d'une prime de chauffage et de l'attribution d'un logement gratuit en application des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique, il a bénéficié, le 1er juin 1990, d'une mesure de conversion intervenue en application du protocole d'accord du 26 janvier 1989 signé entre les Charbonnages de France et les organisations syndicales et a, au moment de son départ en conversion, opté pour le rachat de ses avantages en nature, le 28 novembre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 9 septembre 2010 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de dire prescrite sa demande en nullité pour vice du consentement de l'acte de rachat de ses avantages en nature et de le débouter de sa contestation de la validité du document du 28 novembre 1989 alors, selon le moyen :

1°/ que la convention qui méconnait une règle d'ordre public est entachée d'une nullité absolue ; que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement et de combustible mise à la charge de l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de

dispositions statutaires d'ordre public ; que sous l'empire de l'ancien article 2262 du code civil, applicable en la cause, l'action en nullité absolue se prescrivait par trente ans ; qu'en déclarant prescrite l'action en nullité de la convention par laquelle M. Y... aurait, en optant pour le versement d'un capital, renoncé, aux termes d'une attestation du 28 novembre 1989, aux indemnités de logement et de combustible qui auraient pu lui être versées au moment de son départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur et l'article 6 du code civil ;

2°/ que la prescription de l'action en nullité relative pour erreur de la part d'un contractant ne court que du jour où ce contractant a découvert son erreur ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité pour vice du consentement au jour du rachat des avantages en nature de M. Y... sans rechercher à quelle date il avait été en mesure de déceler la nullité dont était affectée sa renonciation au bénéfice du droit d'ordre public aux avantages en nature dont il devait bénéficier au moment de son départ à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur et l'article 6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, l'intéressé, qui