Chambre sociale, 10 janvier 2018 — 15-24.009

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° H 15-24.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société C... B... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]               , [...]                        Elancourt,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société C... B... , de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 juillet 2015), que M. Y... a été engagé le 9 octobre 1975 en qualité d'ingénieur par la société Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et de travaux publics, devenue la société C... B... (la société) ; qu'il a été affecté pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 15 décembre 1975 au Laboratoire des travaux publics du Cameroun, puis, par contrat du 2 novembre 1977, au Laboratoire national d'études et de travaux publics de Brazzaville au Congo, pour une même durée à compter du 21 novembre 1977 et, par contrat du 23 janvier 1980, au Centre expérimental de recherches et d'études pour l'équipement de Dakar au Sénégal, à nouveau pour vingt-quatre mois à compter du 15 février 1980, l'intéressé ayant poursuivi sa carrière au Maroc du 3 mars au 21 mai 1982 puis à des postes localisés en France jusqu'à son départ de la société le 19 octobre 1991 ; qu'ayant dû procéder au rachat des cotisations correspondant à sa période d'activité à l'étranger, il a saisi la juridiction prud'homale le 23 décembre 2011 afin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de versement par l'employeur des cotisations au titre du régime de retraite de base ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes en remboursement du rachat des cotisations correspondant à la période d'activité à l'étranger et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au cas présent, il est constant que M. Y... a été embauché par la société pour exercer ses fonctions au Cameroun, au Congo et au Sénégal ; que les contrats de travail des 9 octobre 1975, 2 novembre 1977 et 23 janvier 1980, conclus entre l'intéressé et la société à l'occasion de ces emplois à l'étranger, stipulaient respectivement dans leur article 6 qu'« en attendant l'institution dans le pays d'affectation d'un régime d'assurance vieillesse, le collaborateur est affilié, pendant la durée du contrat, au régime de retraite de la Caisse de retraite des Expatriés ou à un régime équivalent » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette disposition que l'absence de régime de retraite de base au Cameroun, au Congo et au Sénégal était palliée par une affiliation du salarié à la « Caisse de retraite des expatriés », organisme de retraite complémentaire, qui s'ajoutait à l'affiliation aux organismes de retraite complémentaire du bâtiment et des travaux publics ; qu'en estimant néanmoins qu'en application de ces dispositions contractuelles visées dans chacun des trois contrats, la société se serait engagée à « faire application de la loi française en ce qui concerne tant le régime de retraite de base que le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de retraite des expatriés », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des trois contrats de travail des 9 octobre 1975, 2 novembre 1977 et 23 janvier 1980, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;

2°/ qu'en application du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française et des anciens articles L. 769 et L. 771 et suivants du code de la sécurité sociale, applicables au litige, les salariés affectés à l'étranger pendant une durée supérieure à six ans ont le statut d'expatrié et ne sont pas soumis au régime obligatoire de s