Chambre sociale, 10 janvier 2018 — 15-27.588

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1452-6 du code du travail, alors en vigueur.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° X 15-27.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gildas Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Axa France, sociétés Axa France vie et Axa France IARD, prises en leur qualité de coemployeurs, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 5 octobre 1976 par la société UAP, devenue Axa, en qualité d'inspecteur du cadre stagiaire, a, après avoir effectué sa carrière en expatriation à partir de 1978 et en dernier lieu au Japon, quitté le groupe le 15 avril 1999, après signature, le 14 avril, d'un protocole d'accord dont il a demandé la nullité le 20 août 1999 ; que par arrêt du 20 novembre 2001, la cour d'appel de Paris a déclaré le salarié irrecevable en ses demandes en paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts par l'effet de la transaction ; qu'estimant, au vu des documents adressés par les organismes sociaux en prévision de sa retraite, que la société Axa France n'avait pas cotisé correctement auprès de ces organismes, l'intéressé a saisi le 22 juin 2010 la juridiction prud'homale pour demander la régularisation sous astreinte de sa situation auprès des organismes de retraite concernant les différents éléments de salaire et, à titre subsidiaire, le paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, dont celui résultant des irrégularités affectant les cotisations de retraite de certaines années ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en application du principe de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le litige est relatif à la base de calcul du montant des cotisations de retraite, que l'intéressé ne pouvait ignorer au moment de la saisine du conseil de prud'hommes le 20 août 1999 que ses droits à la retraite seraient calculés sur la base de son salaire de référence en France à l'exclusion de toute autre rémunération, et, par motifs propres, que le premier juge, après avoir examiné l'ensemble des contrats d'expatriation du salarié lesquels déterminaient la base de calcul de ses cotisations et le régime de retraite et de prévoyance qui lui serait appliqué, a considéré à juste titre que le fondement de la demande du salarié était déjà né lors de sa première instance, que si lors de la première instance en 1999, l'intéressé ne pouvait connaître le montant de sa future retraite, en revanche, l'assiette des cotisations était parfaitement déterminée et déterminable, qu'il pouvait ainsi, dès cette instance initiale, joindre à ses demandes principales toutes celles en découlant et notamment la régularisation de ses cotisations de retraite sur l'intégralité de ses rémunérations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait notamment l'indemnisation de son préjudice résultant des irrégularités affectant les cotisations de retraite de certaines années, et que le fondement de sa demande de dommages-intérêts ne s'est révélé qu'au moment de la liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la précédente procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cass