Chambre sociale, 10 janvier 2018 — 16-19.270
Textes visés
- Article L. 1233-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° B 16-19.270
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... Y... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Socomrest, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Socomrest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été embauchée par la société Socomrest le 23 mars 2009 en qualité de responsable de vente ; qu'elle a été licenciée par lettre du 15 novembre 2010 pour motif économique ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'elle invoque une violation des critères d'ordre des licenciements par rapport à Mme B..., qu'il ressort cependant du registre d'entrées et de sorties du personnel que cette salariée a été embauchée le 30 novembre 2009 comme "responsable vente à emporter gestion", que cet emploi n'est pas identique à celui de Mme Y... qui avait été recrutée comme "responsable des ventes à emporter", que cette dernière prétend mais ne démontre pas en quoi ces deux postes auraient été identiques et qu'en conséquence, faute de similitude avérée entre ces deux postes, l'employeur n'avait pas d'ordre des licenciements à respecter ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme B..., "responsable vente à emporter gestion" et Mme Y... "responsable vente à emporter", n'exerçaient pas des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... en paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Socomrest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'obligation de bonne foi.
AUX MOTIFS QUE les difficultés économiques de la société visées dans la lettre de licenciement de D... Y... , qui la contraignent à une nécessaire réorganisation, sont suffisamment motivées ; qu'elles sont justifiées par la production des bilans aux 31 décembre 2010 et 2011 où apparaissent des pertes, par l'attestation de l'expert-comptable qui confirme la nécessité pour la société de réduire ses charges par des réductions d