Chambre sociale, 10 janvier 2018 — 15-27.781

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° H 15-27.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France (CACF), dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...]                                  ,

2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...]                                                     ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 2015), que M. Y..., occupant à compter du 3 septembre 2005 les fonctions de chargé d'affaires activités haut bilan au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 avril 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement à l'intéressé de diverses sommes ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu des articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président ; que seuls les statuts de la SAS peuvent accorder à une personne autre que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, un pouvoir de représentation de la société identique à celui confié par la loi au président ; que le mandat de représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur d'une société tierce confère uniquement un pouvoir de représentation de la personne morale, par une personne physique, au sein de cette société tierce ; que la désignation de M. Y... en qualité de président de la société Vecteurimmo et de représentant permanent de la SAS CACF développement (filiale de la caisse régionale de Crédit agricole Centre France) au sein de la société Vecteurimmo, ne lui conférait dès lors pas de mandat de dirigeant, ni de pouvoir décisionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole Centre France, ni de la SAS CACF développement ; que l'intéressé ne pouvait en conséquence céder les titres de la société Vecteurimmo, détenus par la SAS CACF développement, sans obtenir le consentement exprès préalable des dirigeants de cette dernière ; qu'en se fondant, pour juger au contraire que le salarié avait pu prendre la décision unilatérale de céder les titres de la société Vecteurimmo et écarter sa faute grave, sur les motifs impropres selon lesquels ce dernier disposait des mandats de représentant permanent de la SAS CACF développement et de président de la société Vecteurimmo, la cour d'appel a violé les articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que le mandat de M. Y... de représentant permanent de la SAS CACF développement au sein de la société Vecteurimmo « [lui] permet de disposer des pouvoirs qu'a Monsieur B... [Président de la SAS CACF développement et de la Caisse régionale de Crédit agricole centre France] et que de ce fait il pouvait céder la totalité des titres de la société Vecteurimmo et disposait ainsi « des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social », cependant que le mandat de représentant permanent ne conférait à l'intéressé que le pouvoir de représenter physiquement la personne morale CACF développement au sein des instances de direction de la société tierce Vecteurimmo dont elle détenait les titres, sans lui conférer le moindre pouvoir de direction de la SAS CACF développement, et notamment sans lui donner le pouvoir de décider à la place de son prés