Chambre sociale, 10 janvier 2018 — 16-14.277
Textes visés
- Article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° Z 16-14.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmacie Leconte de Lisle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Délégation régionale Unédic-AGS-Centre Ouest département de la Réunion, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Pharmacie Leconte de Lisle ,
3°/ à M. David Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pharmacie Leconte de Lisle, de Me Carbonnier, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 21 avril 2008 en qualité de préparateur en pharmacie par la société Pharmacie Leconte de Lisle, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 août 2010 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 17 juin 2010 ; que la société, qui avait été placée en redressement judiciaire le 30 décembre 2009, a bénéficié d'un plan de redressement le 15 décembre 2010, la société Hirou étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l' article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, l'arrêt retient que le salarié, qui a été brutalement privé de son salaire le 17 juin 2010 avant même de pouvoir s'expliquer sur les griefs reprochés, a subi un préjudice distinct des seules conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif tiré de la privation de son salaire consécutive à la mise à pied conservatoire du salarié et sans caractériser de circonstances vexatoires ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pharmacie Leconte de Lisle à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, l'arrêt rendu le 24 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Leconte de Lisle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pharmacie Leconte de Lisle à verser à M. Z... les sommes de 1 085,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 539,32 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 7 078,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 061,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis et