Chambre sociale, 10 janvier 2018 — 16-20.872
Textes visés
- Article 700 du code de procedure civile, rejette les demandes.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° T 16-20.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mme Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association Ebulliscience, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'association Ebulliscience a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Ebulliscience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'association Ebulliscience de son désistement du pourvoi incident ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 2015), que Mme Y..., engagée par l'association Ebulliscience, offrant des animations scientifiques à l'attention du public, en qualité d'assistant technique dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à compter du 1er octobre 1999 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000, et occupant en dernier lieu des fonctions d'animateur scientifique, s'est vu notifier un avertissement par lettre du 17 février 2011, puis son licenciement pour faute grave par lettre du 9 janvier 2012 ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés pris de la violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que les faits reprochés à la salariée étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier son licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d' AVOIR dit le licenciement de Mme Y... justifié par une cause réelle et sérieuse et de l' AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que ne peut être prise en considération une attestation qui rapporte ce que son auteur a entendu dire par le témoin direct des faits, a fortiori lorsque le scripteur est le directeur-adjoint et supérieur hiérarchique de la salariée ; qu'en l'espèce, aucun fait antérieur à l'engagement de Mme B... ne semble avoir été reproché à Mme Y... ; que la note de Mme B... en date du 15 décembre 2011, est directement à l'origine de la substitution d'une procédure de licenciement à une procédure de sanction disciplinaire ; que les faits rapportés dans cette note constituent aussi le premier grief visé dans la lettre de licenciement, qu'il est en effet reproché à Mme Y... d'avoir refusé de ranger la salle parce qu'il était 17 heures et d'avoir enregistré sa conversation avec Mme B..., responsable d'explo