Chambre sociale, 10 janvier 2018 — 15-29.157

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10001 F

Pourvoi n° C 15-29.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l'Union des agents de sécurité sociale UGTG, dont le siège est [...]                       , représentée par son secrétaire général H. X...    ,

2°/ le comité d'entreprise caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...]                       , représenté par son secrétaire R. Y...      ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [...]                                             ,

2°/ au préfet de la région Guadeloupe, domicilié [...]                          ,

3°/ au syndicat CGTG-CGSS, dont le siège est [...]                                             ,

4°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union des agents de sécurité sociale et du comité d'entreprise caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union des agents de sécurité sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Union des agents de sécurité sociale et le comité d'entreprise caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat UNASS-UGTG et le comité d'entreprise de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe de leurs demandes tendant à faire dire et juger, d'une part, que les accords du 19 février et 5 avril 2002 prévoyaient la possibilité pour les agents de choisir comme modalité de réduction du temps de travail 35 heures par semaine sur la base de 7 heures de travail sur 5 jours et, d'autre part, que la décision de suspension de ces accords sans abrogation de l'agrément et sans information/consultation préalable du comité d'entreprise devait être privée de tout effet au regard de son caractère illicite ;

AUX MOTIFS QUE « la cour se trouve donc saisie des seules demandes des appelants relatives au protocole de fin de conflit qu'ils dénomment l'accord interprétatif du 5 avril 2002 ayant conduit à énoncer que le personnel de l'organisme social pourrait choisir comme modalité de réduction du temps de travail, une durée de 35 heures par semaine sur la base de 7 heures de travail sur 5 jours » ; qu'à cet égard, la cour retient que dès lors qu'il est acquis de manière définitive que l'accord du 19 février 2002, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale par courrier du 8 mars 2002, a posé pour principe que la durée du travail du personnel de l'organisme social fixée à 35 heures hebdomadaires devait s'apprécier sur la base de l'année calendaire sans option possible pour une réduction portant sur 35 heures par semaine, il ne peut être prétendu que l'accord du 5 avril 2002 dénommé protocole de fin de conflit n'est qu'un accord interprétatif du précédent puisqu'il a conduit purement et simplement à ajouter à cet accord une modalité supplémentaire de réduction du temps de travail exclue par ledit accord ; qu'il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce que les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par convention collective de travail et, en ce qui concerne, d'une part, le