Chambre sociale, 10 janvier 2018 — 16-25.792
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° R 16-25.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Alpha, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Alpha ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Alpha à lui payer la somme de 33.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les difficultés économiques de l'association, aucune disposition légale n'oblige l'employeur à produire les bilans des trois derniers exercices comptables ; que l'association ALPHA produit son bilan comptable détaillé et son compte de résultat de 2012 et ceux de 2011 ; que le compte de résultat fait apparaître les subventions publiques reçues ; que l'intimée produit également les pièces justifiant du versement de subventions exceptionnelles en 2013 ; que compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu'il soit ordonné avant-dire droit à l'intimée de produire des pièces supplémentaires ; qu'il résulte des pièces du dossier que dès 2007 l'association a rencontré des difficultés financières qui ont alors conduit le commissaire aux comptes à lancer la procédure d'alerte ; qu'un audit a été réalisé en 2008 ; qu'un dispositif d'accompagnement n'a été mis en place qu'en 2012, établissant un projet de plan stratégique visant à la diversification des activités et des financements ; que le compte de résultat de l'association mentionne des pertes de 23. 655 euros en 2010, de 34.907 euros en 2011, et de 31.991 euros en 2012 ; qu'en ce qui concerne le montant total de l'endettement, il est passé dans le compte de résultat de 148.269 euros en 2010, à 185.819 euros en 2011, puis à 205.676 euros en 2012 ; qu'un rapport du cabinet Albertini commissaire aux comptes en date du 28 février 2013 fait état d'un total de 202.000 euros de dettes au 31 décembre 2012, dont 39.000 euros de dettes fournisseurs, 131.000 euros de dettes sociales, 28.000 euros de dettes fiscales, et 4.000 euros d'autres dettes ; que des échéanciers ont été mis en place avec l'Urssaf, et la Direction Départementale des Finances Publiques ; que les difficultés économiques doivent donc être qualifiées d'importantes, mettant en péril la pérennité de la structure ; que l'association a par ailleurs sollicité des financements exceptionnels des collectivités publiques ; que dans son rapport sur la situation de l'association, le Président du Conseil Exécutif de [...] relevait que si le montant de la dette avait pu être ramené à 163 000 euros au 4 mars 2013 grâce au remboursement d'une partie des fournisseurs et des dettes sociales et fiscales, il existait un déficit structurel, lié à l'écart entre les produits d'exploitation et le niveau des charges, et notamment de la masse salariale ; qu'il évoquait une situation de cessation de paiement ; que l'intervention de l'association étant utile au public des quartiers défavorisés, la Collectivité territoriale de [...] a accordé une dotation exceptionnelle de 110.000 euros et la Mai