Chambre sociale, 10 janvier 2018 — 14-11.413
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° V 14-11.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Hugues Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Exploitation 13, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Exploitation 13 ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est notamment fait grief au salarié :
- De n'avoir pas respecté les procédures imposées concernant les incinérations en ayant laissé traîner, hors sécurité pendant huit jours, des documents confidentiels à détruire ; - D'avoir engagé la responsabilité de l'entreprise sans en référer au gérant et en signant sans contrôle des certificats de destructions de lettres chèques vierges ; - D'avoir modifié informatiquement des fichiers commerciaux par destruction ou par création de documents antidatés ; - D'avoir le 25 octobre 2005, au mépris du principe de confidentialité, transféré un fichier confidentiel interne sur sa messagerie privée YAHOO par le réseau internent ; ce fichier « classeur répertoire.xls » contenant les coordonnés des associés, des salariés, des clients et des prospects de l'entreprise et ne faisant pas partie de ses documents de travail était détenu par la secrétaire de direction sur le poste duquel il s'est introduit sans autorisation, pour en faire une copie sur un support ; - D'avoir, au cours du mois d'août 2005, téléchargé des fichiers de l'entreprise sur son compte personnel YAHOO malgré une lettre de rappel à l'ordre.
Il lui était rappelé qu'un service de messagerie indépendant sécurisé lui permettait, d'accéder à distance, via internet, aux fichiers de l'entreprise et que les fichiers incriminés appartenant à une société différente de celle où il travaillait n'avaient aucune utilité pour une démarche commerciale.
Il lui est indiqué qu'une plainte pénale a été déposée et que sans préjuger des suites pénales, son comportement en l'état des faits visés sont séparément et ensemble constitutifs de la faute grave.
A l'appui de ses prétentions, la société EXPLOITATION 13 rappelle qu'elle est la seule entreprise à détenir un brevet de collecte sélective de papier sécurisé, que ses clients sont notamment la Police Nationale, la Police Scientifique, la Banque de France , que pour sécuriser ses informations, elle a mis en place une politique de sécurité informatique, qu'ainsi un membre du groupe de sécurité BEAVER ne peut consulter les fichiers de la société EXPLOITATION 13 s'il n'en a pas les droits, et de la même manière qu'un membre du groupe de sécurité de la société EXPLOITATION 13 ne peut pas consulter les fichiers de BEAVER s'il n'en a pas le droit.
Elle soutient que M. Y... ne possédant aucune autorisation d'accès direct ou h