Chambre sociale, 10 janvier 2018 — 16-17.269
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° B 16-17.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Colisée sécurité, venant aux droits de Vendôme sécurité, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Colisée Sécurité démontre la faute grave de monsieur Y... justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; QUE l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute grave après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; QU' en l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2012 vise les griefs suivants : - l'absence de Monsieur Y... le 05 janvier 2012 sur le site du Carrousel du Louvre pour une formation devant se dérouler de 13h à 21h30, - le 12 janvier 2012, son altercation et les insultes proférées à l'encontre d'un collègue, M. B...., sur le site EOS d'Issy-les-Moulineaux, - le 15 janvier 2012, son départ anticipé à 16 h au lieu de 20 h de son poste de travail à l'Espace Champerret, - ces faits succèdent à d'autres commis le 27 septembre 2011, résultant d'insultes proférées à l'encontre de son chef de site, M. C..., et d'une absence injustifiée le 25 août 2011 ; QUE la société Colisée Sécurité considère que la réalité des griefs se trouve établie, M. Y... le contestant, ce qui doit être examiné successivement pour chacun des griefs ;
QUE, s'agissant des faits du 5 janvier 2012, la société Colisée Sécurité reproche à M. Y... une absence injustifiée, celui-ci répliquant qu'il était malade et avait prévenu son employeur par téléphone ; QU'il ressort des pièces produites par les parties que M. Y... avait reçu son planning pour le mois de janvier 2012, par lettre recommandée du 26 décembre 2011 ; QUE les parties ne communiquent pas l'accusé de réception du courrier mais il n'est pas contestable que M. Y... l'avait reçu en temps utile puisqu'en réponse au courrier adressé par la société le 10 janvier 2012, lui demandant de s'expliquer sur les motifs de son absence correspondant à sa première affectation sur un nouveau site, M. Y... n'a pas contesté cette absence considérant qu'il avait prévenu la société par téléphone ; QUE toutefois seul un arrêt de travail prescrit par un médecin est susceptible de justifier l'absence au poste de travail ; QUE le certificat médical daté du 19 mars 2012 ne peut pas constituer un justificatif suffisant, du fait notamment de son caractère tardif et de l'incertitude qui s'en déduit sur la constatation de l'état de santé du salarié au 5 janvier 2012 ; QUE le fait qu'il s'agissait d'une vacation de formation ne peut pas également excuser l'absence du salarié, comme le soutient à tort M. Y..., suivi par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; QU'il sera relevé enfin que M. Y... n'a écrit à son employeur qu'après avoir reçu la lettre du 10 janvier 2012, alors qu'une difficulté