cr, 9 janvier 2018 — 17-81.476

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016.
  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 17-81.476 F-D

N° 3150

SL 9 JANVIER 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2017, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les quatre premiers moyens de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 429, 591 et 592 du code de procédure pénale, R. 235-11 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'article R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 ;

Attendu que, selon ledit article dans sa rédaction susvisée, alors en vigueur, le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de l'usage de stupéfiants s'étant révélé positif ou d'une analyse sanguine ayant établi un tel usage, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., impliqué le 10 mai 2015 dans un accident corporel de la circulation, a fait l'objet d'une analyse sanguine ayant établi qu'il conduisait en ayant fait usage de produits stupéfiants ainsi que sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'ayant été poursuivi de ce chef devant le tribunal correctionnel, il a excipé de la nullité des opérations de prélèvement et d'analyse sanguins et sollicité, à titre subsidiaire, une seconde analyse s'agissant de la recherche de stupéfiants ; que le juge du premier degré a rejeté ses demandes et est entré en voie de condamnation ; que le prévenu, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice d'un examen de contrôle et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt énonce qu'en matière de conduite après usage de stupéfiants, le conducteur a la possibilité de demander une contre-expertise à tout moment de la procédure, puisqu'il n'est pas prescrit de lui notifier, au stade de l'enquête, le taux de concentration de stupéfiants ; que les juges retiennent qu'en l'espèce, en dépit de l'absence d'exigence textuelle en ce sens à la date des faits, M. X... s'est vu notifier le droit à une seconde analyse dès son audition par les services de police et qu'il n'a pas souhaité en faire usage ; qu'ils en déduisent qu'il n'est plus recevable à demander le bénéfice de ce droit devant la juridiction de jugement, peu important qu'il n'ait pas été assisté d'un conseil lorsqu'il y a renoncé ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le renoncement à l'analyse de contrôle, qui lui avait été proposée au cours de l'enquête, ne pouvait priver le prévenu du droit, que lui reconnaissait alors l'article R. 235-11 du code de la route, de demander à la juridiction de jugement un nouvel examen, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de c