cr, 10 janvier 2018 — 16-87.674
Textes visés
- Articles 132-19 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Article 132-1 du même code.
Texte intégral
N° D 16-87.674 F-D
N° 3175
VD1 10 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. A... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 31 octobre 2016, qui, pour recel en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 121-4, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, 485,512, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. A... X... coupable de recel en état de récidive et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que l'origine frauduleuse, consécutive au vol survenu le 25 novembre 2011, des marchandises de marque Louis Vuitton ou de cartons à cette estampille retrouvées dans les box 18 1061 et 1644 est établie par l'enquête et n'est pas sérieusement contestée ; que ces box ont été loués par M. X... le 15 décembre 2011 ; que M. X... indique avoir voulu rendre service à un ami qui voulait entreposer du tabac à chicha ; que si un tel produit a bien été retrouvé, il ne concerne pas les deux box loués le 15 décembre ; que M. X... n'explique pas pour quel motif, conflit de loyauté ou risque pour sa vie, il ne fournit pas l'identité de l'« ami » pour le compte duquel il a loué ces deux box, et à qui il a donné le code d'accès, en dépit des conséquences judiciaires qui ont notamment conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre et à son exécution ; que l'office central a été destinataire d'un renseignement anonyme selon lequel MM. X... et Z... Y... proposaient à la vente d'importantes quantités de produits de marque Louis Vuitton ; que dès lors la coïncidence entre la date du 22 décembre où il aurait eu connaissance de l'origine frauduleuse des marchandises entreposés et son voyage programmé du 23 décembre, à 16 heures 38, et éventuellement avancé à 8 heures 30, le forçant à intervenir en urgence ne convainc pas ; qu'en effet il ne peut nier sa visite nocturne sur les lieux, puisqu'il a été filmé avec l'heure et la date figurant sur l'écran de réception à 1 heure du matin le 23 décembre ; que M. X... n'explique guère les nombreuses allers et venues que met en évidence l'utilisation 47 fois du code d'accès au site Shugard entre 0 heure 42 et 22 heures 17 le 22 décembre et entre 0 heure 44 et 8 heures 51 le 23 décembre ; que par la suite, sans qu'il soit donné d'explication, sa ligne téléphonique n'a plus fonctionné ; qu'également, en dépit d'une réservation d'avion de retour de Dubaï pour la France le 7 janvier, celui-ci n'a pas embarqué comme prévu pour la France ; qu'enfin il apparaissait sur la vidéo surveillance en compagnie de M. Z... Y..., un ami de longue date, avec lequel il avait été en contact téléphonique entre le 1er novembre et le 26 décembre 2011, 168 fois ; que les écoutes téléphoniques des divers protagonistes mentionnaient « A... s'est rendu ou par encore » ; que le prénom de Z... apparaissait également dans des messages téléphonés en lien avec cette affaire et comme étant impliqué ; que ce dernier, en Algérie, pays avec lequel il n'existe pas de convention d'extradition fait l'objet d'une dénonciation judiciaire ; qu'enfin, les activités prospères de M. X..., que reflètent les avis d'imposition pour les revenus des années 2011 et 2012, ces derniers mentionnant des revenus des capitaux mobiliers, et non des revenus immobiliers de l'activité alléguée dans ce domaine, d'un montant en 2012 de 345 662 euros, outre la propriété de biens immobiliers, ne sont pas nécessairement exclusives de revenus frauduleux et occultes ; que par ailleurs si M. X..., consécutivement à la vente d'un bien immobilier a pu disposer d'une somme de 200 000 euros fin 2011, le retrait en liquide de cet argent au motif de la crise boursière de l'automne 2011 est un élément d'interrogation ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les faits sont établis et M. X... n'ayant pu ignorer l'utilisation qui était faite des deux box avant la nuit où il prétend avoir voulu le