cr, 10 janvier 2018 — 16-85.755
Textes visés
- Article 388 du code de procédure pénale.
- Article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° T 16-85.755 F-D
N° 3329
CG10 10 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE ET DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Saïd X...,
- M. Samir Y... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2016, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les armes, complicité de tentative d'importation de stupéfiants, complicité de tentative d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à deux ans d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende, le second, pour complicité de tentative d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix-huit mois d'emprisonnement et 2 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Béghin , les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits d'importation de cannabis en complicité de tentative de ce délit, requalifié les faits d'acquisition, détention et transport de produits stupéfiants en complicité de tentative d'acquisition, détention et transport de produits stupéfiants et
déclaré M. X... coupable des faits ainsi requalifiés, ainsi que de participation à une association ;
"aux motifs que Saïd X... est celui qui apparaît de manière récurrente auprès de M. A... durant les mois d'investigations, les surveillances à la fois physiques et téléphoniques montrent qu'il est en contact fréquent avec ce dernier, ce qui pourrait être expliqué par leurs liens familiaux ; que pour autant les investigations montrent que ces échanges étaient en lien avec le trafic conduit ; qu'ainsi M. X... accompagne M. A... lors de son voyage au Maroc au mois de novembre 2014, voyage au cours duquel, tel que cela résulte des investigations postérieures, les contacts et les décisions nécessaires à l'importation à venir de cannabis sont pris ; qu'il réapparaît ensuite lors des interceptions téléphoniques de fin février 2015 au cours desquels il est formellement reconnu par les enquêteurs comme étant l'interlocuteur du compensateur parisien avec qui est fixé un rendez-vous pour la remise de plus de 40 000 euros ; que cette reconnaissance auditive par les enquêteurs est confortée par d'autres investigations à savoir la localisation des puces téléphoniques de M. A... et M. X... sur le même secteur au moment de ces échanges, mais également par une autre interception concomitante d'une conversation où M. A... déclare à un tiers être en compagnie de M. X... ; qu'au moment de la tentative d'importation de début mars 2015, M. X... apparaît encore en contact très direct avec les personnes se rendant sur Bordeaux juste avant leur départ en pleine nuit et comme étant le fournisseur, plus que probable de l'un des véhicules utilisés, eu égard à l'historique des mutations et à la présence de documents personnels dans ledit véhicule ; que les surveillances policières ont établi (D 151) que juste après avoir été contacté par son fournisseur marocain l'informant de l'arrivée sur Bordeaux des produits stupéfiants, M. A... s'était rendu chez M. X... et, alors qu'ils étaient ensemble, il a pris attache avec son fournisseur afin de savoir quelle somme d'argent il devait prendre pour payer le transport ; que c'est encore ensemble qu'ils ont ensuite pris contact avec MM. B... et Y.. qui participeront au trajet, avec M. A..., vers Bordeaux ; que ce n'est qu'après que ces trois personnes eurent pris possession du deuxième véhicule Ford Focus que M. X... est rentré à son domicile ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir M. X... dans les liens de la prévention du chef d'association de malfaiteurs puisqu'il agit auprès de M. A... dès son voyage en octobre 2014 vers les Pays-Bas ; qu'il s'est également rendu coupable de complicité, par assistance et fourniture de moyens, du délit de tentative d'importation et des délits de tentatives d'acquisition, détention, transport de produits stupéfiants, en l'espèce du cannabis ; qu'en revan