cr, 10 janvier 2018 — 17-80.863

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 17-80.863 F-D

N° 3332

CG10 10 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y... Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 23 janvier 2017, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention des droits de l'homme, L. 622-1, L. 622-2, L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 111-2, 111-3, 111-4 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... Y... Z... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ;

"aux motifs propres qu'il résulte suffisamment des divers éléments de la procédure d'enquête, diligentée en flagrance, que les faits identiquement reprochés à Mme C... D..., Mme G... F... et M. X... Z... , sous la commune et exacte qualification d'aide, directe ou indirecte, au séjour irrégulier d'un étranger, Mme Ginette E..., en France, pour lui avoir fourni des documents d'identité, se trouvent dûment établis en leur matérialité, et ont au demeurant été reconnus, à tout le moins en leur principe, en cours de procédure, puis devant le tribunal, et ensuite auprès de la cour ; [ ] en effet, – et par-delà les seuls éléments de reconnaissance par les intéressés de leur responsabilité pénale à raison des mêmes faits leur étant, ensemble et à chacun d'entre eux, identiquement reprochés –, que leur commune et non moins consciente participation à la perpétration du délit imputé est, en tout état de cause, avérée, car acquise aux débats, tant il est établi que Mme  D... devait, sur la demande de sa mère, Mme F..., lui donner ses papiers, aux fins que celle-ci les fournisse à M. X... Z... , auquel elle avait d'ailleurs tôt fait d'en assurer la remise effective, en vue de permettre ainsi à Mme E... d'entrer sur le territoire national, et ce, dès lors, sous la fausse identité de la première ; [ ] tout comme les premiers juges l'ont à bon droit relevé, que de tels agissements des prévenus s'analysent indéniablement en une aide directe, qu'ensemble et de concert, ils ont ainsi, sciemment apportée, aux fins de faciliter l'entrée irrégulière d'un étranger, en l'occurrence, Mme E..., sur le territoire national ; [ ] à cet égard, que la seule circonstance que leur action, entreprise de concert, au titre de leur commune participation à de telles opérations, n'ait certes, apparemment, donné lieu à aucune contrepartie financière, directe ou indirecte, reste, en soi, inopérante, car indifférente à la constitution du même délit identiquement reproché aux trois prévenus ; [ ] en outre, que le moyen autrement articulé par la défense, au visa des dispositions contenues en l'article L. 622-4, notamment pris en son alinéa 3, du Ceseda, ne saurait davantage prospérer, faute pour celles-ci d'avoir la moindre vocation à recevoir en l'espèce application, dès l'instant qu'aucun des trois prévenus ne justifie de l'existence d'un quelconque lien de parenté avec Mme E..., dont l'éventuelle atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique, y compris même dans son pays d'origine, n'est, par ailleurs, pas plus démontrée ; [ ] le délit ainsi reproché, dans les mêmes termes, à Mmes  D..., F... et M. X... Z... , étant par là-même caractérisé en l'ensemble de ses éléments constitutifs, tant matériel, que, par ailleurs intentionnel, eu égard au comportement délibéré alors adopté par chacun des trois prévenus, ayant agi sciemment, car en l'état de la parfaite connaissance par eux acquise du scénario auquel ils prenaient tous trois, et de concert, une part active, dans le seul et unique but de permettre à Mme E... de pénétrer fallacieusement, car sous couvert des papiers de la première, sur le territoire français, – ou bien encore, assurément, légal –, que le jugement entrepris mérite assurément confirmation quant à la déclaration de la culpabilité de chacun d'entre eux trois, d'ores et déjà consacrée, à juste tit