cr, 10 janvier 2018 — 17-81.181
Texte intégral
N° S 17-81.181 F-D
N° 3333
CG10 10 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2017, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Béghin, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me C..., avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et suivants, 222-24 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Frédéric X... coupable d'agression sexuelle sur des mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;
"aux motifs que sur les éléments constitutifs du délit d'agressions sexuelles : si l'élément matériel dénoncé par la victime et consistant en des attouchements de nature sexuelle est démontré encore faut-il pour caractériser ce délit, établir que la victime n'était pas consentante et que l'auteur a agi avec violence, menace, contrainte ou surprise ; qu' en l'espèce, il sera rappelé que Mme A... était âgée à l'époque des faits de 9 ans à 11 ans, il s'agissait donc d'une petite fille encore scolarisée en primaire et qui n'avait pas reçu les informations dispensées au niveau du collège s'agissant des cours portant sur l'éducation sexuelle ; qu'il est démontré qu'elle n'avait pas appréhendé la nature des actes que lui faisait subir M. X... puisqu'elle a questionné à ce sujet sa meilleure amie afin de savoir si cette situation était
normale ; que par conséquent son discernement était insuffisant du fait de son âge et par la même son consentement n'a pu qu'être surpris en raison de son absence de lucidité et d'information ; que sur l'autorité de fait : Il n'est pas contesté par le prévenu que celui-ci a entretenu une relation avec la mère de la victime pendant plusieurs années et qu'ils vivaient sous le même toit. Il s'agissait d'un concubinage et compte tenu de l'âge d'Elodie à l'époque des faits, celui qu'elle appelait son "beau-père" exerçait naturellement et au quotidien une autorité de fait sur les enfants présents au domicile ;
"1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose qu'il soit établi que l'atteinte sexuelle a été commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré, en dépit des dénégations constantes du prévenu, que l'élément matériel consistant en des attouchements de nature sexuelle était démontré, les juges du fond ont déduit l'élément moral de l'infraction de l'âge et du défaut d'information reçu par la fillette âgée de 9 à 11 ans ; qu'en se prononçant ainsi et en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle, compte tenu de ces éléments, son consentement n'a pu qu'être surpris, présumant ainsi la surprise, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé tous les éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle, méconnaissant ainsi les textes susvisés ;
"2°) alors que l'absence totale de consentement de la victime au moment de l'acte litigieux, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée même si l'infraction concerne une mineure de 15 ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a fait état que de généralités concernant la maturité d'une fillette de 9 à 11 ans, et son approche de la normalité sur laquelle elle a pu s'interroger a posteriori, n'a pu justifier l'absence totale de consentement exprimé lors des faits et par conséquent a privé sa décision de toute base légale eu égard des textes susvisés ;
"3°) alors que la circonstance d'autorité d'une personne autre qu'un ascendant sur une victime est une question de fait supposant l'exercice effectif d'une autorité sur ladite victime ; qu'en considérant que le « beau père » exerçait « naturellement » et au quotidien une autorité de fait sur les enfants présents au domicile sans établir s'il exerçait réellement une telle autorité sur la fille de sa concubine, dans les faits, ladite autorité ne découlant pas « naturellement » de sa seule présence a