cr, 10 janvier 2018 — 17-84.896

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 octobre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Texte intégral

N° E 17-84.896 FS-D

N° 3540

VD1 10 JANVIER 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luigi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 juillet 2017, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.740), dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, faux, vol et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme MORACCHINI ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 octobre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler, pour manque d'impartialité, l'ensemble de la procédure d'enquête ainsi que la procédure subséquente ;

"aux motifs que l'avocat de M. Luigi X... argue que le commissaire divisionnaire Z... qui avait la responsabilité de la conduite de l'enquête a manqué à son devoir d'impartialité en qualifiant lors d'une interview diffusée le 1er décembre 2015 les individus se faisant passer pour des services sociaux comme des « escrocs » ; qu'à l'appui de sa requête le conseil a versé en procédure des documents, articles de presse et capture d'écran qu'il n'y a pas lieu de contester ; que s'agissant du reportage et des propos tenus à cette occasion par le commissaire Z..., il convient de souligner, sans qu'il soit utile de procéder au visionnage de ce reportage et ainsi de contester les termes développés dans la requête et le mémoire, que l'avocat du mis en examen, ne mentionne pas le fait que le nom de son client ait été révélé, que son image ait été diffusée ; qu'il se limite à rapporter les commentaires génériques sur le mode opératoire des « escrocs » à savoir « la crédulité de ces personnes âgées, mais également l'habilité des escrocs, qui, se faisant passer pour des services sociaux, souvent des services sociaux de la mairie, arrivaient à gagner la confiance de ces personnes » ; que s'agissant des invectives et propos désobligeants qui auraient été tenus par l'officier de police judiciaire ayant participé à sa deuxième audition et dont la présence selon l'avocat n'est pas mentionnée dans le procès-verbal, il convient de souligner dans ce cas qu'aucun élément matériel ne permet de constater que ces propos auraient été tenus, la seule mention étant celle du conseil du mis en examen dans ses observations ; qu'au demeurant la nature de ces propos qui s'inscrivent dans un contexte d'interrogatoire en garde à vue au cours duquel M. X... est amené à s'expliquer sur les éventuelles contradictions de ses dépositions, ne sont pas révélateurs d'un parti-pris de son auteur ; qu'il ne saurait donc à ce sujet être argué d'un défaut d'impartialité ; qu'enfin concernant le fait que les enquêteurs étaient accompagnés de journalistes au cours de la perquisition du domicile de M. X..., que l'identité d'une plaignante aurait été communiquée, que des bordereaux de chèques auraient été filmés, il y a lieu d'indiquer que ces éléments soulevés par l'avocat s'inscrivent dans le cadre de l'analyse des conditions de la perquisition, second moyen soulevé par le conseil et développé ci-dessous ; que, contrairement aux allégations du conseil du mis en examen, M. X... n'a pas au cours de la procédure été publiquement désigné comme coupable des faits reprochés avant sa mise en examen et que par ailleurs il se trouvait dans l'impossibilité de démentir « les accusations publiques largement reprises dans les médias » ; qu'il n'est pas non plus démontré l'existence d'un commentaire sur une éventuelle implication de M. X... dans les faits dénoncés ; que par ailleurs les questions posées sur procès-verbal lors de ses auditions en garde à vue ne relèvent aucun parti pris de la