Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 16-12.569
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2700 FS-D
Pourvoi n° T 16-12.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Edsi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse Conges intemperies BTP caisse de l'Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Farthouat-Danon, Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me B... , avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la caisse Conges intemperies BTP caisse de l'Ouest, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2015), que M. X... a été engagé le 6 avril 1998, par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'électricien, par la société EDSI (la société) ; que le 26 novembre 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 6 février 2012, il saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes indemnitaires afférentes à une rupture abusive de son contrat de travail et de le condamner au paiement d'une somme au titre du préavis non exécuté, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 du code du travail, 32 de la loi du 6 janvier 1978, modifié en août 2004 et 34 (1, IV) du code des postes et des communications électroniques, les salariés doivent être informés individuellement préalablement à la mise en oeuvre du système de géolocalisation, de la finalité ou des finalités poursuivies, des catégories de données de localisation traitées, de la durée de conservation des données de géolocalisation, des destinataires des données, de l'existence d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition et de leurs modalités d'exercice ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait seulement organisé une réunion d'information pour les salariés en février 2011 avant de procéder à l'installation du dispositif de géolocalisation dans le courant de ce même mois pour permettre notamment une meilleur gestion du temps de travail des salariés travaillant à l'extérieur de l'entreprise, aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur n'a pas respecté les conditions de procédure requises, en sorte que le dispositif mis en place était irrégulier ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles susvisés ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour notamment assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen ; que pour juger le système de géolocalisation licite, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, s'est bornée à relever que le système de géolocalisation était le seul moyen pour parvenir aux buts poursuivis de suivi effectif des véhicules, des facturations et de meilleur gestion du temps de travail pour les salariés travaillant à l'extérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a pas vérifié, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié si l'employeur ne disposait pas d'un planning de travail aménagé en fonction de la demande de ses clients et de la disponibilité de ses salariés, de bons d'intervention à contresigner par les clients, de relevés d'heures de trava