Chambre sociale, 20 décembre 2017 — 15-28.367
Textes visés
- Articles L. 1226-11 et, en sa rédaction applicable en la cause, L. 4624-1 du code du travail.
- Article R. 1455-7 du même code.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
M. X..., président
Arrêt n° 2702 FS-P+B
Pourvoi n° U 15-28.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Efidis, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Pascaline Y..., divorcée Z..., domiciliée [...],
2°/ au syndicat CGT UES Efidis, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, M. Pion, Mme Farthouat-Danon, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Efidis, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et du syndicat CGT UES Efidis, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme Y..., engagée le 13 octobre 2003 en qualité de gardienne d'immeuble qualifiée par la société Valestis, aux droits de laquelle vient la société Efidis, a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009 à la suite d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste avec restrictions à l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2009 ; que, saisi par la salariée d'un recours formé contre cet avis, l'inspecteur du travail a déclaré, le 6 décembre 2010, l'intéressée inapte à son poste ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1226-11 et, en sa rédaction applicable en la cause, L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du même code ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une provision à titre de rappel de salaire pour la période du 29 octobre 2009 au 23 septembre 2015, l'arrêt retient qu'en cas de difficultés, ou de désaccord, sur l'avis émis par le médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail de se prononcer définitivement sur l'aptitude du salarié, conformément à l'article L. 4624-1 du code du travail, que l'appréciation de ce dernier, qui se substitue entièrement à celle du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle l'avis du médecin du travail a été émis, qu'elle la confirme ou qu'elle l'infirme, nonobstant la circonstance que l'inspecteur du travail doive se prononcer en fonction des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il prend sa décision, qu'en conséquence, l'avis de l'inspecteur du travail, en date du 6 décembre 2010, qui a déclaré la salariée inapte au poste de gardienne d'immeuble, mais apte à un poste administratif à mi-temps, s'est substitué, à compter du 29 septembre 2009, à l'avis d'aptitude avec restrictions du médecin du travail rendu à cette date, que la salariée devait donc soit être reclassée, soit être licenciée, que conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail, l'employeur devait commencer à verser les salaires à compter du 29 octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire et que cette obligation ne s'impose à celui-ci qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Efidis à payer à Mme Y... les sommes provisionnelles de 123 435,12 euros bruts à titre de rappel de salaire, pour la période du 29 octobre 2009 au 23 septembre 2015