Troisième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-25.432

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10481 F

Pourvoi n° Z 16-25.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Tina, société civile immobilière, dont le siège est [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Johanna A... , domiciliée [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SCI Tina, de la SCP Richard, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Tina aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Tina ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SCI Tina

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé donné par la Sci Tina à Mme Johanna A... pour le 31 mai 2013, d'AVOIR dit que le bail s'est reconduit le 1er juin 2013 pour une durée de trois ans et d'AVOIR débouté la Sci Tina en sa demande de validation de congé et ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 1995 conclu au visa du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948, Mme Johanna A... est devenue locataire pour une durée de six ans à compter du 1er juin 1995 d'un appartement de 3 pièces principales, cuisine et WC, classé en catégorie 3A, au 5e étage gauche de l'immeuble situé [...]                   ; la SCI Tina a acquis le 11 juillet 2003 l'immeuble dont dépend le logement loué à Mme A... ; par jugement rendu le 3 mars 2009 et confirmé par arrêt du 5 avril 2011, le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris a dit que le bail souscrit par Mme Johanna A... était soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et qu'il expirerait le 31 mai 2013 ; le 23 novembre 2012, la SCI Tina a fait signifier à Mme A... un congé à effet au 31 mai 2013 aux fins de reprise des lieux pour habiter au profit de M. Nicolas Z..., habitant chez son père [...]                et gérant associé de la société Tina ; Mme Johanna A... soutient que le congé avec offre de renouvellement en date du 29 novembre 2009 et offre d'un nouveau loyer a vu ses effets reportés au 31 mai 2013 et que, le bailleur n'ayant pas saisi le tribunal pour voir fixer le montant du loyer avant la fin du bail, le bail s'est renouvelé aux clauses et conditions antérieures ; elle prétend aussi que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction modifiée par la loi du 24 mars 2014 est d'application immédiate aux contrats en cours, que le congé pour reprise est entaché de fraude ou, à tout le moins, n'apparaît pas justifié par des éléments sérieux et légitimes car il n'habitait pas chez son père, contrairement à ce qu'il prétend, à la date de la délivrance de ce congé ; elle en veut pour preuve notamment que M. Nicolas Z... a déjà délivré un congé frauduleux, lors de la délivrance du congé litigieux, plusieurs appartements situés dans l'immeuble étaient vides de tout occupant et que Z... déclare habiter en fonction du lieu qui lui est le plus utile en fonction de ses procédures ; M. Z... rétorque que le congé avec offre de renouvellement du bail délivré à Mme A... le 29 novembre 2009 au visa de l'article 17 (c est devenu de nul effet, le tribunal n'en ayant pas été saisi avant l'expiration du préavis de six mois, que le congé pour reprise litigieux lui a été délivré dans le respect du jugement du 3 mars 2009, confirmé par arrêt du 5 avril 2011 ; il ajoute que le bail avait pris fin lors de "l'avènement" des lois de la loi du 24 mars 2014 modifiant l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 82 de la loi du 6 août 2015 ; il fai